Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 463
Dernière décision affichée8 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 463 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.354

Cour de cassation

[B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale eu regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur et le salarié le 27 décembre 2011 était sans objet, d'avoir dit que le licenciement de M. [M] notifié le 2 octobre 2013 était fondé sur une faute grave, d'avoir débouté M. [M] de toutes ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif, d'avoir débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, d'avoir débouté M.

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.037

Cour de cassation

de congélation » et que « cet acte de dissimulation volontaire est en totale contradiction avec les valeurs véhiculées par notre entreprise et notamment celle de « l'Honnêteté, Loyauté » ; qu'en se bornant pour infirmer le jugement entrepris et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer que le salarié a été licencié pour faute grave reposant sur deux griefs, le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité et une distorsion entre les commandes théoriques et les commandes réelles et que, à la lecture du compte-rendu de l'audit d'hygiène, seul peut être retenu, au titre du premier de ces griefs, le non-respect des règles de congélation de différents produits, sans aucunement se prononcer sur le grief tiré de « la dissimulation volontaire » par le salarié, employé en qualité…

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.797

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), Mme [E] a été engagée, à compter du 10 juillet 2007, en qualité de rédacteur juridique puis d'analyste métier, par l'association D&O, laquelle a fusionné le 2 juillet 2012 avec plusieurs groupes de protection sociale pour devenir l'association Klesia, aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt économique Klesia ADP. 2. Elle a été licenciée, pour faute grave, le 5 septembre 2017. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.652

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), Mme [E] a été engagée par la société Métiers du bois réunis 35 (la société), le 14 mars 2005 en qualité de comptable. 2. Licenciée le 27 juillet 2016 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916

Cour de cassation

; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce l'allégation par l'employeur d'une faute lourde ne pouvait donc la priver de son droit au paiement des congés payés acquis à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant néanmoins Mme [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés après avoir pourtant écarté la faute lourde, estimant que seule la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-14 alinéas 1 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3141-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 5.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [T] a été engagé à compter du 1er avril 2010 par la société BMCE en qualité de chef d'agence avec la qualification de cadre. 2. Licencié pour faute grave le 9 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678

Cour de cassation

[Y] a été engagé à compter du 2 septembre 2002 par la société CCTB en qualité de maçon, maître ouvrier. 2. Le 19 juillet 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il montait un mur sur un chantier, chutant de la benne d'un camion sur laquelle il s'était posté pour travailler. La gendarmerie, rendue sur place a procédé à un dépistage de l'état alcoolique du salarié qui s'est révélé positif. 3. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2017. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-24.272

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2021), engagée à compter du 1er avril 2008 par l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine (l'association) en qualité de coordinatrice pédagogique, Mme [V] a été licenciée pour faute grave le 30 janvier 2017. 2. Contestant le bien fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2017. 3. Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association, la société AJ UP, représentée par M.

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