Thème de droit social

Délit d'entrave : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délit d'entrave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées284
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délit d'entrave

284 décisions
49

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

l'exercice du mandat de déléguée du personnel, et non une absence totale d'exercice du mandat. En ce qui concerne le grief de refus d'assistance d'un salarié dont atteste Mme [T], la société Pharmacie Comails fait valoir qu'il s'agissait d'un entretien informel et non d'un entretien préalable à mesure de sanction disciplinaire, qu' elle n'a commis aucun délit d'entrave en s'opposant à la présence de la déléguée du personnel. Cet argument sera retenu. En ce qui concerne le grief de propos injurieux et rabaissant la société Pharmacie Comails soutient que les attestations produites par Mme [S] sont de complaisance. Toutefois si la société Pharmacie Comails a déposé plainte devant M.

Montant détecté : 26 448 €Licenciement+18
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50

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00904

Cour d'appel

Il s'avère que les délégués du personnel n'ont jamais été consultés sur le licenciement de Madame [Z] mais seulement sur les éventualités de reclassement et qu'ils n'ont donc jamais émis d'avis à ce titre. Vous avez donc dénaturé les propos des délégués du personnel pour tenter de justifier votre procédure de licenciement. Cette dénaturation caractérisant en outre un délit d'entrave à l'égard des institutions des représentants du personnel, exposant la société à des poursuites pénales. Il semblerait également que vous ayez modifié le procès-verbal de consultation des délégués du personnel après leur consultation afin de le rendre plus compatible avec la procédure.

Montant détecté : 57 000 €Licenciement+17
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.416

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 2315-15 du code du travail que le respect de la vie personnelle d'un salarié n'est pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article L. 2315-15 du code du travail, nonobstant l'obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l'affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d'informations relevant de la vie personnelle d'un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

ayant quitté l'effectif, Monsieur [O] ; qu'en retenant que l'exposant avait indiqué dans ses écritures être le 2ème élu sur la liste des suppléants, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 4° ALORS QUE l'absence de réunion périodique de la délégation unique du personnel constituait un délit d'entrave aux fonctions de représentant du personnel ; que l'exposant avait fait valoir que l'employeur manquait d'organiser les réunions de la délégation unique du personnel tous les deux mois ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande sans examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2316-1, L. 2326-5 1° et L. 2328-1 dans leur version applicable en la cause.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur d'engins. 2. Le 3 février 2014, le salarié a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel. 3. Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail invoquant un harcèlement, des sanctions disciplinaires injustifiées, un délit d'entrave, le non-respect de l'obligation de sécurité. 4. Le même jour, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation des sanctions prononcées contre lui et paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul, au titre du harcèlement moral, du délit d'entrave, de la violation du statut protecteur, de la modification unilatérale de son contrat de travail. 5.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, le juge doit se prononcer sur tous les griefs qui y sont énoncés ; qu'outre les griefs examinés, la lettre de licenciement reprochait à M. [D] l'absence d'organisation de réunions du CHSCT et du comité d'entreprise dont il était président, ce qui exposait son employeur à des sanctions pour délit d'entrave, un comportement déloyal en communiquant à un salarié la teneur d'échanges privés par courriels concernant l'opportunité d'une sanction à son égard, des propos irrévérencieux ainsi qu'un refus de communiquer nuisant gravement au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.173

Cour de cassation

12 mois de salaire correspondant à la période de protection légale ; Il sera donc fait droit à sa demande de voir condamner la société Europe et Communication à lui verser la somme de 37 638,68 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; le jugement sera infirmé de ce chef ; Faute de justifier d'un préjudice distinct au titre du délit d'entrave, qu'il relie à nouveau au défaut d'autorisation de l'inspection du travail au regard du licenciement, M.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.524

Cour de cassation

de la structure étaient rejetées, que la réorganisation des services intervenait sans consultation au préalable ni présentation de projet pour information, dont par exemple la création d'une antenne à Thouars, que le plan de formation 2016 n'était pas transmis, l'inspection du travail attirant l'attention de l'ADSPJ sur les éléments constitutifs du délit d'entrave prévu par les article L. 2328-1 et L. 2316-1 du code du travail ; - que de même l'inspection a rappelé à PADSP3 les dispositions de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-16.644

Cour de cassation

termes duquel M. V... serait affecté àjpnps plein en tant qu'éducateur spécialisé à l'Institut d'Argenteuil à l'issue de sa formation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'entrave et de la discrimination syndicale Attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur le délit d'entrave, s'agissant de la matière pénale, mais est néanmoins compétent pour se prononcer s'agissant de l'existence d'une discrimination syndicale ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/03073

Cour d'appel

. Par une lettre du 15 février 2010, la société Base a informé Madame [H] qu'elle avait perdu le bénéfice de la prime mensuelle de réalisation pour l'année 2010. Après avoir saisi l'inspecteur du travail, Madame [H] a porté une demande de provision de rappel de la prime de réalisation et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour délit d'entrave devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris Par ordonnance du 4 mars 2011, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [H] de ses demandes.

Montant détecté : 72 605 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.692

Cour de cassation

qualité, toutes responsabilités résultant nécessairement de ses fonctions et rappelées par sa fiche de poste ; que la lettre de licenciement lui reprochait, en premier lieu, de ne pas avoir mis à la disposition du comité d'entreprise une base de données économiques et sociales (BDES) suscitant le mécontentement de ses membres et la menace d'une action pour délit d'entrave, en deuxième lieu de n'avoir procédé à aucune évaluation des salariés soumis à des risques ce qui avait empêché de procéder aux déclarations des expositions requises par les textes, ainsi que de n'avoir entrepris aucun diagnostic en vue de déterminer s'il était nécessaire de conclure un accord de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, en troisième lieu de n'avoir rien entrepris pour…

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