Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée14 juin 1979
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 78-60.677

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant que l'employé d'une agence de province d'une banque placé en position de congé sans solde pour une période de trois ans, en application de l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des banques, en vue d'exercer un mandat de secrétaire fédéral permanent d'une organisation syndicale siégeant à Paris, restait électeur éligible dans cette agence pour les élections des délégués du personnel, au motif essentiel que son contrat de travail n'était pas rompu, mais suspendu, sans répondre aux conclusions de la banque suivant lesquelles l'éloignement de l'intéressé ne lui permettrait pas d'exercer les fonctions de délégué du personnel dans l'agence en cause.

4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 78-60.791

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant que l'employé d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions de délégué permanent syndical à l'échelon national, devait rester inscrit sur la liste électorale établie en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise de ladite caisse, au motif que son contrat de travail étant suspendu et non rompu, il continuait à faire partie du personnel de l'entreprise, le tribunal ayant statué ainsi, en ce qui concernait l'inscription de l'intéressé sur les listes électorales par des motifs qui n'auraient pas exclu son éligibilité, alors que son éloignement prolongé ne lui permettait pas d'exercer effectivement les fonctions de représentant du personnel dans son établissement d'origine.

4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.082

Cour de cassation

Il appartient au tribunal, estimant qu'une mesure d'interruption d'exécution d'un contrat de travail, prise à l'encontre d'un salarié, qualifiée de licenciement, et à laquelle l'employeur avait mis fin dans les vingt-quatre heures en réintégrant l'intéressé, avait consisté en une exclusion temporaire avec perte de salaire, de restituer à l'acte litigieux son exacte qualification juridique de mise à pied, ce dont il résultait que le salarié conservait son ancienneté supérieure à six mois et devait être inscrit sur la liste électorale de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel.

4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 79-60.028

Cour de cassation

Doivent être inscrits sur les listes électorales établies par une association gérant des établissements d'enseignement primaire privé en vue de l'élection des délégués du personnel les agents de service fournissant dans ces établissements des prestations régulières et répétées peu important qu'ils soient mis à leur disposition par l'administration municipale à laquelle ils appartiennent statutairement et qui les rémunère, dès lors que la direction des écoles fixe leurs modalités de travail et leur donne les instructions relatives à l'exécution de leurs tâches.

4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-60.788

Cour de cassation

Le juge du fond justifie sa décision rejetant la demande d'inscription d'un salarié sur les listes électorales établies en vue de la désignation des membres du comité d'établissement du personnel propre à une société exploitant, par l'intermédiaire de gérants, des "bibliothèques" de gares et de stations de la RATP, dès lors qu'il constate que l'intéressé avait été embauché librement par le gérant, lequel dirigeait son activité et arrêtait les modalités de son travail, et qu'il relève que l'article L 781-1 du Code du travail était applicable aux gérants et que le changement de gérant n'avait pu avoir pour effet que de le placer au service du nouveau gérant.

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1979, 78-60.761

Cour de cassation

Ne consent pas une délégation illégale de ses pouvoirs, un tribunal d'instance saisi d'une contestation portant sur l'organisation d'élections professionnelles, qui donne mission à un expert de vérifier si les personnes travaillant au comité d'établissement d'une société ont juridiquement la qualité de salariées de cette société, dès lors qu'après avoir tranché la question de droit en énonçant dans les motifs de sa décision les critères qu'il entend prendre en considération, il charge l'expert de vérifier la situation réelle, sur laquelle il s'estime mal informé, de chacun des salariés.

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1979, 78-16.103

Cour de cassation

En chargeant un mandataire de justice d'une mission d'information, de médiation et de contrôle relative à l'organisation d'élections des délégués du personnel et de membres du comité d'établissement, le Tribunal d'instance statuant en référé a ordonné une mesure qui était principalement destinée à faciliter l'organisation et le déroulement des élections litigieuses et à l'informer sur celles-ci pour le cas où, en l'absence de conciliation, il serait appelé à se prononcer ultérieurement sur leur validité sans statuer en l'état sur l'exercice par l'employeur de ses attributions, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir excédé ses pouvoirs en ordonnant des mesures portant atteinte aux attributions de l'employeur et soulevant en tant que telles, une contestation sérieuse.

Élections professionnellesCassation+1
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4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1979, 78-16.070

Cour de cassation

Les articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en matière électorale, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du Tribunal d'instance ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du nouveau Code de procédure civile, qu'elles soient rendues en référé ou au fond. Tel est le cas d'une décision prise en référé par le Tribunal d'instance statuant en matière d'élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel.

4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 78-60.729

Cour de cassation

Si le Code du travail n'indique pas les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel il est toutefois indispensable que, conformément au droit commun électoral, soient rendues possibles l'identification des inscrits et la vérification des conditions légales d'électorat et d'éligibilité. Est donc justifiée la décision du juge du fond ordonnant la communication aux délégués syndicaux des adresses des travailleurs à domicile d'une entreprise, les syndicats ayant, au même titre que l'employeur, le droit d'exercer le contrôle mentionné ci-dessus qui, s'il est possible sur les lieux du travail, ne le devient pour les travailleurs à domicile que par la connaissance de leurs adresses personnelles.

Élections professionnellesCassation+1
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4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1979, 78-60.647

Cour de cassation

Ne peut être inscrit sur les listes électorales établies en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise d'une société, un salarié ayant obtenu un congé sans solde pour prendre ailleurs un emploi à plein temps et ne travaillant plus effectivement dans l'entreprise depuis plus d'un an, peu important que l'employeur ne se fût pas opposé auparavant à la continuation de l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel au comité d'entreprise et eût attendu l'organisation de nouvelles élections pour contester son éligibilité au comité d'entreprise, ainsi que sa qualité d'électeur.

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 78-60.727

Cour de cassation

N'est pas fondée la demande en annulation des élections des délégués du personnel qui s'est déroulée parmi l'équipage d'un navire, dès lors que le défaut d'affichage des modalités d'organisation du scrutin et des listes électorales quinze jours à l'avance n'a pas compromis l'information des électeurs, que tous les électeurs inscrits ont participé au vote, que le résultat des élections n'a pas été faussé par l'inobservation de cette formalité, et qu'au surplus la publication par affichage des listes électorales n'était pas le seul mode d'information des électeurs, la convention collective prévoyant cette information tant par l'affichage que par tout autre moyen habituellement employé à bord pour les communications avec l'équipage.

Élections professionnellesRejet+2
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4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 78-60.661

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ordonnant l'inscription, sur les listes électorales des délégués du personnel d'une société, d'un salarié licencié avec l'autorisation du Ministre du Travail, le Tribunal d'instance s'étant borné à reprendre la motivation adoptée par lui lors d'un précédent jugement, selon lequel l'intéressé faisait toujours partie du personnel de la société, l'autorisation ministérielle de licenciement ayant été annulée par le Tribunal administratif et l'appel par l'employeur de cette décision d'annulation devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, alors que, d'une part, le jugement auquel le Tribunal d'instance s'est référé a été annulé par la Cour de cassation, d'autre part, l'exécution provisoire du jugement du Tribunal administratif a été suspendue par le Conseil d'Etat.

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