Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 78-60.791
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/06/1979
- Numéro d'affaire
- 78-60.791
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Résumé
Encourt la cassation le jugement décidant que l'employé d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions de délégué permanent syndical à l'échelon national, devait rester inscrit sur la liste électorale établie en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise de ladite caisse, au motif que son contrat de travail étant suspendu et non rompu, il continuait à faire partie du personnel de l'entreprise, le tribunal ayant statué ainsi, en ce qui concernait l'inscription de l'intéressé sur les listes électorales par des motifs qui n'auraient pas exclu son éligibilité, alors que son éloignement prolongé ne lui permettait pas d'exercer effectivement les fonctions de représentant du personnel dans son établissement d'origine.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE LELEU, EMPLOYE A LUSIGNY DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE DE FRANCE, AYANT ETE DETACHE POUR TROIS ANS DANS DES FONCTIONS DE DELEGUE PERMANENT SYNDICAL A L'ECHELON NATIONAL, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'IL DEVAIT RESTER INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LADITE CAISSE, AU MOTIF QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL ETANT SUSPENDU ET NON ROMPU, IL CONTINUAIT A FAIRE PARTIE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE; QU'EN STATUANT EN CE QUI CONCERNE L'INSCRIPTION DE LELEU SUR LES LISTES ELECTORALES POUR DES MOTIFS QUI N'AURAIENT PAS EXCLU SON ELIGIBILITE, ALORS QUE SON ELOIGNEMENT PROLONGE NE LUI PERMETTAIT PAS D'EXERCER EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL DANS SON ETABLISSEMENT D'ORIGINE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (12E ARRONDISSEMENT); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (14E ARRONDISSEMENT).