Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée7 décembre 1978
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4885

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 78-60.716

Cour de cassation

Un syndicat a intérêt à faire reconnaître la validité de l'élection au premier tour de scrutin en qualité de délégués à l'assemblée générale d'une société mutualiste, de candidats présentés par lui, peu important que les organisations syndicales n'aient pas, en matière d'élections mutualistes comme en matière d'élections professionnelles un monopole de présentation des candidatures au premier tour, le règlement établi par le conseil d'administration pour l'organisation des élections en cause prévoyant que les candidatures peuvent y être présentées soit individuellement soit par les organisations syndicales.

Élections professionnellesRejet+1
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4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.545

Cour de cassation

L'article 8 de la convention de travail du 27 avril 1970 relatif à la représentation du personnel du Commissariat à l'énergie atomique prévoyant, outre d'autres représentants de celui-ci, "des délégués du personnel élus en application de la loi du 16 avril 1946" (devenue les articles L 420-1 et suivants du Code du travail) sans autre précision, il importe de savoir quel est l'effet de cette référence aux dispositions légales et en particulier si la disposition de l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoit, à défaut d'accord des organisations syndicales intéressées, une décision de l'inspecteur du travail pour fixer la répartition du personnel dans les collèges est applicable aux établissements dépendant du CEA, ou si les tribunaux judiciaires ont, en ce qui concerne ces établissements,…

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale+1
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4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 78-60.582

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement refusant d'annuler l'élection d'un membre du comité d'entreprise d'une société, au motif que, s'il ne travaillait pas sans interruption dans l'entreprise depuis un an au moins, comme l'exige l'article L 433-4 du Code du travail, il était dérogé à cette règle, qui n'est pas d'ordre public, par un accord national admettant la prise en compte de la durée des contrats antérieurs, dès lors que ledit accord ne concernait pas l'égibilité aux élections professionnelles, mais se référait au contraire à cet égard aux dispositions législatives en vigueur.

4890

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 78-60.592

Cour de cassation

Tous les salariés de l'entreprise remplissant les conditions d'âge, d'ancienneté et d'absence de condamnation prévues par l'article L 420-8 du Code du travail participent aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, peu important qu'ils appartiennent à une catégorie à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de la convention collective en vigueur dans l'entreprise pourvu qu'ils soient sous la subordination de l'employeur. Est donc irrégulièrement établie la liste électorale d'un établissement bancaire excluant, en vertu d'une décision générale, la totalité des salariés appartenant au personnel d'entretien.

Élections professionnellesRejet+1
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4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 78-60.470

Cour de cassation

La demande par laquelle l'employeur conteste la régularité d'une candidature aux élections de délégués du personnel, au motif qu'elle aurait pour seul objet d'assurer la protection personnelle du candidat contre son licenciement concerne non l'électorat, mais les opérations électorales et n'est donc atteinte par la forclusion que quinze jours après le scrutin.

4893

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1978, 78-60.118

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un Tribunal décide que doit être respecté un protocole d'accord préélectoral pour le renouvellement d'un comité d'établissement, bien que ce protocole n'ait pas été signé par toutes les organisations syndicales les plus représentatives, dès lors qu'il relève qu'à la différence des dispositions qui devaient obligatoirement figurer dans le protocole et qui ont donné lieu, du fait de l'abstention de certains syndicats, à une décision du directeur départemental du travail, celles qui avaient trait aux modalités du vote étaient facultatives, et que le protocole ne contenait aucune disposition pouvant entacher la régularité du vote.

Élections professionnellesRejet+1
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4894

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 78-60.581

Cour de cassation

La décision de l'inspecteur du travail ordonnant l'inscription d'un salarié sur la liste électorale d'un collège en vue des élections des délégués du personnel est une décision administrative qui en tant que telle ne peut être modifiée par le Tribunal d'instance sans violer le principe de la séparation des pouvoirs et ne peut être déférée qu'aux Tribunaux de l'ordre administratif.

Élections professionnellesRejet+1
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4895

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.040

Cour de cassation

Le fait, pour des médecins, de n'être employés qu'à temps partiel dans un hôpital psychiatrique et d'exercer en même temps une activité libérale ne les empêche pas d'être électeurs aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de cet hôpital, dès lors qu'ils sont dans un lien de surbordination à son égard pour le travail qu'ils y effectuent en en reçoivent un salaire sur lequel sont perçues les cotisations de sécurité sociale.

4896

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 78-60.049

Cour de cassation

Doivent être maintenus sur les listes électorales, en vue des élections des délégués du personnel, des salariés licenciés se trouvant en préavis et d'autres qui, s'ils avaient cessé le travail, avaient saisi le Conseil de prud"hommes, lequel devait apprécier si leur contrat de travail avait été rompu et n'avait pas encore statué.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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