Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée19 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.349

Cour de cassation

la salariée en congé de maternité depuis trois mois à la date des élections ; qu'ayant relevé que Mme X... était absente au moment de l'élection -et n'étant pas contesté qu'elle était en congé de maternité depuis le 26 mars 1992- ce dont il résultait qu'elle ne justifiait pas d'un travail effectif et ininterrompu d'un an, à la date de l'élection, le tribunal a, en la déclarant éligible, violé l'article L. 423-8 précité ; Mais attendu que la suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant ; que le juge a, dès lors, exactement décidé que Mme X..., dont le contrat de travail n'était que suspendu et dont l'ancienneté était supérieure à une année au moment de l'élection, remplissait les conditions exigées par l'article L.

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.335

Cour de cassation

l'employeur l'identité de ses adhérents par crainte de représailles ; que cette crainte n'a pas été appréciée à sa juste valeur par le Tribunal, l'employeur ayant signifié à Mme Y... son intention de la licencier le jour de la notification du jugement attaqué ; Mais attendu, d'une part, qu'en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical, la charge de la preuve de l'existence d'une section syndicale incombe, non à l'employeur, mais au syndicat auteur de la désignation ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile en rejetant les pièces des défendeurs qui n'avaient pas été communiquées dans les délais à la partie adverse ; Attendu,

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.333

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier ni du jugement que le salarié, partie intéressée à l'instance, ait été régulièrement convoqué à l'audience du 19 mai 1992 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions concernant M. X..., le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.319

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales de Nancy a procédé à deux votes séparés pour désigner, d'une part, les représentants des cadres et agents de maîtrise, d'autre part, les représentants des employés ; Attendu que le jugement attaqué a annulé ce vote au motif qu'il avait été décidé à la majorité du collège électoral et contre l'avis du syndicat F0 de procéder à deux votes distincts ; que dès lors en l'absence de consensus, les opérations de vote s'étaient déroulées dans des conditions irrégulières ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des représentants au CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un aux fins de désignation des représentants appartenant au personnel de maîtrise ou cadre ;

Élections professionnellesCassation+1
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3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-60.154

Cour de cassation

par jugement du 19 avril 1991, annulé les élections du second collège du comité d'établissement de la société Messier-Bugatti, en raison d'irrégularités dans le vote par correspondance, saisi à cette fin par le syndicat CGT ; qu'à l'audience avaient été convoqués, outre le requérant, l'employeur, les candidats de la liste CGT, UFICT et les candidats de la liste FO-CFTC et CFE/CGC ; que le Syndicat national des cadres et techniciens de l'aéronautique et astronautique (SNCTAA) CFE/CGC, qui avait présenté des candidats sur cette dernière liste, n'a pas été convoqué ; Attendu cependant que le SNCTAA-CFE/CGC, qui avait présenté des candidats aux élections litigieuses, était donc partie intéressée à l'instance et devait être convoqué à l'audience ; que,

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-60.276

Cour de cassation

l'employeur pour répondre aux questions et interventions des délégués du personnel, après avoir relevé qu'en pratique les chefs d'unité auront la possibilité de régler la grande majorité des problèmes soulevés à leur niveau par le personnel ; alors que, d'autre part, le tribunal s'est prononcé par un motif hypothétique en énonçant qu'il était "invraisemblable que sur sept délégués, aucun ne travaille à l'unité de Vierzon" ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-60.176

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance a constaté l'existence d'une unique communauté de travailleurs et d'un seul représentant de l'employeur qualifié ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.250

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, dont le siège social est situé Case 537, Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit : 1°/ du Syndicat national des banques et de crédit SNB, CFE, CGC (SNB), dont le siège social est situé ... (8e), 2°/ de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est situé ... (9e), 3°/ de la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, dont le siège social est situé ... (19e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M.

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.017

Cour de cassation

M. X..., en qualité de délégué syndical, au sein de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, dite société du cheval français, et l'a, par lettre du 8 juin 1988, désigné en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que, par requête du 22 juillet 1991, la société a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir constater la nullité de ces désignations ; Attendu que, pour déclarer la demande recevable, le tribunal d'instance a énoncé qu'une fédération ne pouvait procéder à la désignation d'un délégué syndical que s'il existait un syndicat adhérent à cette fédération dans l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce, il était constant que, lors des désignations litigieuses, aucun syndicat FO du cheval français n'était enregistré à…

Élections professionnellesDélégué syndical+1
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3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.034

Cour de cassation

L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

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