Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée23 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.391

Cour de cassation

il résulte seulement des constatations du jugement attaqué que les enveloppes, expédiées par M. F... et Mme G... les 4 et 5 novembre 1991 pour voter par correspondance aux élections des délégués du personnel fixées au 6 novembre 1991, n'ont été retirées à la poste que le 8 novembre 1991 ; que si ces éléments démontraient que ces deux salariés n'avaient effectivement pas participé aux élections, il n'était pas établi par le syndicat CGT, demandeur, que ces courriers étaient parvenus au bureau de poste au plus tard à la date du 6 novembre, à savoir en temps utile ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 423-1 et suivants et notamment L. 423-13 du Code du travail, le jugement qui annule les élections litigieuses au motif qu'il appartenait à la

Élections professionnellesRejet+1
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3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.275

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédéchimie force ouvrière, dont le siège est ... (13e), en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1992 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit : 18/ de M. Francis Z..., demeurant route de Cheppy, Varennes-en-Arconne (Meuse), 28/ de la société anonyme Cebal, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 38/ du syndicat FO du plastique de Vienne-le-Château, zone industrielle, Vienne-le-Château (Marne), 48/ de la Fédération confédérée FO de la métallurgie, dont le siège est ... (13e), 58/ de M. Philippe Y..., domicilié à l'usine Cebal, Châtillon-en-Méchaille, Bellegarde-sur-Valserine (Ain), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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3627

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.235

Cour de cassation

par lettre a encore violé l'article R. 436-4 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que Mme Y... s'était bornée à invoquer, sans en apporter la preuve, la remise d'un simple courrier le 25 mars 1991 et ne justifiait pas avoir effectué la déclaration de contestation prévue par l'article R. 433-4 du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.344

Cour de cassation

la CGT-FO des employés et cadres de la CRAMCO, dont le siège est 37, avenue du Président R. Coty à Limoges (Haute-Vienne), la Section syndicale CFDT de la CRAMCO, le Syndicat CGT des employés de la CRAMCO, représentés par Mme Nancette Mazière, demeurant à Veyrac, OradoursurGlane (HauteVienne), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Limoges (élections professionnelles), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest, dont le siège est 37, avenue du Président Coty à Limoges (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.103

Cour de cassation

l'employeur habilité à recevoir les réclamations des salariés sans qu'il soit nécessaire qu'il ait le pouvoir d'y apporter lui-même une solution ; Qu'en se déterminant par ces motifs, desquels il ne résultait pas l'existence d'un représentant de l'employeur qualifié, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.010

Cour de cassation

; en dernier lieu, que le juge ne peut, en méconnaissance de la loi, imposer à l'employeur des contraintes ou des sujétions non prévues, à savoir : d'ouvrir une boîte postale et de modifier les horaires de travail des salariés ; que, là encore, le tribunal d'instance a violé les dispositions pourtant claires et précises des articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-6, alinéa 6, du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est orale et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ; que le tribunal d'instance a déclaré à juste titre recevable l'intervention volontaire de M. X...

Élections professionnellesRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.049

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait à l'agence de Dieppe, lors de la désignation, un représentant de l'employeur qualifié, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.263

Cour de cassation

l'employeur de négocier avec une organisation syndicale qui en avait fait la demande ; d'autre part, que le simple affichage d'une note d'information concernant l'invitation à négocier le protocole ne constitue pas une forme valable d'invitation ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir auraient dues être fixées par le juge d'instance statuant en référé ; qu'ainsi, les irrégularités commises étaient de nature à entraîner l'annulation des élections ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat FO avait présenté un candidat sans contester le protocole électoral, a décidé à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'il y avait par là-même adhéré, bien qu'il ne l'ait pas signé ;

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.010

Cour de cassation

du personnel devant se dérouler le 4 décembre 1990 ; que M. B... figurait sur cette liste ; que, le 10 octobre 1990, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et licencié le 18 octobre 1990 sans autorisation administrative ; que le salarié et plusieurs autres demandeurs ont saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir déclarer la candidature régulière ; Sur le premier moyen : Attendu que la Banque populaire Toulouse-Pyrénées fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 26 novembre 1990) d'avoir accueilli la demande et dit, en conséquence, que le salarié était en droit de se prévaloir de la protection légale attachée à sa candidature, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 92-60.134

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en se bornant à relever que le cadre sur place s'était vu confier la direction de l'atelier de Chamiers sans constater qu'il était qualifié pour trancher les réclamations des salariés et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, le jugement attaqué est à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 4211 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en relevant, d'une part, que M. D... était chef de l'ATM Brive-Chamiers et que M. C... était chef de l'ATM Chamiers et, d'autre part, que M. C... était l'égal de M. D...

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