Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée20 octobre 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-60.290

Cour de cassation

l'employeur le nom de ses adhérents, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché l'existence de tels risques invoqués par le syndicat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.582

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / Mme Monique Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Val-d'Oise), 3 / Mme Z... Martine, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit du Crédit Industriel et Commercial (CIC), dont le siège est ... (9ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
3605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.540

Cour de cassation

l'employeur, à la date de l'élection, envisageait de sanctionner M. X... par un avertissement et que c'est postérieurement que ce dernier a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.348

Cour de cassation

Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société l'Avenir, le tribunal de commerce a autorisé l'administrateur à donner le fonds exploité en location-gérance à la société Fougerolle moyennant la reprise de 360 salariés ; que la société locataire-gérant a pris la dénomination "Entreprise nouvelle l'Avenir (ENA) et a organisé les élections des délégués du personnel ; qu'elle a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler la liste des candidats CGT et FO, établie le 25 mai 1992, au motif que ces salariés n'auraient pas été repris par elle ; Attendu que la société ENA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 19 juin 1992) d'avoir décidé que les contrats de travail de M. A...

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
3607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-41.377

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait prétendre bénéficier de cette protection l'arrêt attaqué a retenu que sa candidature n'avait été présentée par un syndicat que le lendemain du licenciement ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée le 23 juin 1989 et que par lettre reçue le 12 juin précédent M. X... avait fait part à son employeur de son intention de se porter candidat ;

3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.447

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D/92-60.447 formé par l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aude, dont le siège est à Carcassonne (Aude), Bourse du travail, ..., prise en la personne de son secrétaire général, domicilié audit siège, II- Sur le pourvoi n° E/92-60.448 formé par M. Daniel Z..., demeurant à Azille (Aude), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de la société anonyme Beuron, dont le siège est à Carcassonne (Aude), zone industrielle la Bouriette, route de Maquens, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.439

Cour de cassation

l'employeur, relatif au second tour des élections, était dressé le 10 juillet 1992, que le recours formé par le président du syndicat CFDT, n'a été enregistré au greffe que le 17 août 1992, alors pourtant, que l'article R 423-3 du Code du travail, énonce que le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe, que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, et en cas de protestation sur la régularité de l'élection dans les quinze jours suivant cette dernière ; que le tribunal d'instance, devait donc constater l'irrecevabilité de la demande manifestement tardive, au sens des dispositions légales sus-visées ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
3610

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.423

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le Syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM), dont le siège est ... (10ème), représenté par son délégué national, 2 ) M. Jean-François Y..., demeurant ... (Hautes-Garonne), 3 ) M. Claude A..., demeurant Villeneuve la Croix, La Daguenière à Trelaze (Maine-et-Loire), 4 ) Mme Fabienne B..., demeurant 4, square Albert Tournier à Souston (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit : 1 ) du syndicat CFDT, représenté par M. Bernard Armetta, demeurant 2225, rue J.Cl. Martin à Craponne (Rhône), 2 ) du syndicat CGC, représenté par M. Olivier Z..., demeurant ...

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.359

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que pour décider que les élections des délégués du personnel n'auraient plus lieu, au sein de l'association pour la sauvegarde de l'enfance, dans le cadre de sept établissements distincts, mais d'un établissement unique, le jugement attaqué a retenu que si les établissements étaient situés sur des lieux géographiques différents, avaient à leur tête un directeur, des fonctions spécifiques et un mode de fonctionnement distinct, il n'en demeurait pas moins que l'ensemble du personnel était soumis à un même statut collectif résultant de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé l'existence d'

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.338

Cour de cassation

l'employeur sauf, pour le juge, à constater que le défaut de communication est justifié par la crainte de représailles ; que le jugement attaqué, qui a constaté que l'Union départementale FO avait remis au juge, sous le couvert de la confidentialité, trois bulletins d'adhésion, mais qui n'a pas recherché si leur défaut de communication à la société Ufifrance gestion était justifié par la crainte de représailles, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que conformément à l'article L. 412-11 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical n'est valable d'autant qu'au moment où elle intervient, une section syndicale est constituée ou en voie de formation ; que le tribunal d'instance, qui a

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.