Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée16 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-60.553

Cour de cassation

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, dès lors qu'un syndicat n'a pas adhéré aux dispositions d'une convention collective ni signé un avenant fixant à quatre le nombre des collèges électoraux, le nombre de ces collèges résulte du Code du travail.

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3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 92-60.306

Cour de cassation

Si les syndicats représentatifs peuvent choisir comme candidats soit leurs propres adhérents soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale, même non représentative, ils ne sont pas en droit, en raison du monopole de présentation des candidatures dont ils bénéficient au premier tour, de présenter une liste commune avec des syndicats non représentatifs.

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3591

Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 novembre 1993, 92-60.595

Cour de cassation

Les conseils de prud'hommes ont compétence pour connaître de différends opposant, à l'occasion de la relation de travail, un établissement privé d'enseignement agricole, lié par contrat à l'Etat, à un professeur qui y exerce ses fonctions. Dès lors, les conflits individuels du travail intéressant cet enseignant, qui se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, relèvent pour partie de la compétence de ces juridictions et il doit être, à ce titre, inscrit sur la liste électorale des conseillers prud'hommes.

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.593

Cour de cassation

par lettre simple n'offre pas de garantie suffisante, puisque ce procédé ne permet pas de fournir la preuve de l'envoi de ce matériel ; qu'ainsi, en le retenant, le Tribunal a violé l'article L. 433-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans un tel système, la liste d'émargement tenue par les gérants est dépourvue de tout objet puisque, par définition, ce matériel n'est pas remis par les gérants aux salariés ; que les dispositions du jugement, imposant ainsi cette liste, sont contraires au même texte ; alors, en outre, que les deux dispositions, visées dans les deux précédentes branches du moyen, sont contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en dehors de l'accord préélectoral prévu par l'article L.

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3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.589

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat professionnel des entreprises de transports par voie de navigation intérieure et du personnel navigant Rhône-Saône, Bourse du Travail, ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 / de la SNC Sorhona, Port E. Herriot, ... (7e) (Rhône), 2 / de la société à responsabilité limitée SEF, sise ... (7e) (Rhône), 3 / de la société à responsabilité limitée SEF, les Meyrennes, Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M.

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3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.588

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats force ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société Chantal Roman André, Aéroboutique, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.578

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, dont le siège est immeuble Le Forum, ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit : 1 / du Syndicat USGS, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 2 / de M. Yves Y..., demeurant "Le Moulin", Le Petit Fougeray (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.611

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT de la Vendée, BP 227, La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon (élections professionnelles), au profit de la société anonyme Sofultrap, sise ..., Saint-Fulgent (Vendée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

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3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.460

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté l'existence dans les douze établissements d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur qualifié, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Syndicat CGT de Marne-la-Vallée sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 93-60.008

Cour de cassation

l'association La Résidence Rhône-Alpes fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Marcellin, 3 novembre 1992) d'avoir dit que l'effectif minimum de cinquante salariés exigé pour la constitution d'un comité d'entreprise a été atteint pendant au moins douze mois consécutifs dans l'établissement "La Résidence Rhône-Alpes", alors, selon le moyen, qu'en prenant comme base un document établi par la Résidence, le Tribunal a retenu le calcul de l'effectif sur huit mois, puis a recherché, sur les autres mois de la période de référence, si le nombre de cinquante salariés a été atteint ou dépassé et a dit que ce nombre a été atteint sur six mois ; qu'en statuant ainsi, sans procéder lui-même au calcul de l'effectif, mois par mois, sur trente-six mois, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa…

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3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.450

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat démocratique délégués libres (SD-DL), dont le siège est ... et Meuse à Paris (10ème) en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1992 par le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt, au profit de : 1 ) la Régie nationale des Usines Renault, société anonyme, établissement du siège social, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) le Syndicat SRTA-CFDT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M.

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3600

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.400

Cour de cassation

l'employeur, soit présent lors des opérations de vote et procède lui-même, et non le bureau, au dépouillement des bulletins, ces irrégularités ayant influé sur le résultat du scrutin ; Mais attendu, en premier lieu, que le juge d'instance, qui a répondu aux conclusions, après avoir relevé que les bulletins de vote ne comportaient aucun signe distinctif susceptible d'influencer les votants, a constaté que le dépouillement avait eu lieu immédiatement après le scrutin et que l'absence de scellés n'était donc pas susceptible d'avoir faussé le résultat des élections ; qu'en second lieu, la présence du chef du personnel dans la salle de vote ainsi que sa participation aux opérations de dépouillement n'étant pas, à elles seules, de nature à entacher d'

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