Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée8 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-60.457

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-13, L. 412-15 et R. 412-2 du Code du travail que le nombre des délégués syndicaux ne peut être réduit de 2 à 1 qu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de 1 000 salariés ; qu'en se bornant à déclarer qu'au 31 janvier 1992 l'effectif était de 858 personnes, pour dire que les organisations syndicales ne seraient représentées que par un seul délégué, sans établir l'existence d'une réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de 1 000 salariés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, qu'ilrésulte d'un protocole d'accord signé entre la direction de RPNA et les syndicats représentatifs dans

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3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-60.389

Cour de cassation

Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 20 décembre 1991 et qu'il résulte du cachet du bureau postal d'émission que le mémoire en demande a été expédié aux défendeurs le 20 janvier 1992 ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que l'hôtel Concorde Saint-Lazare a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler la désignation de M.

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.098

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale de l'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence du Rhône (ADAEAR), dont le siège social est à Lyon 3ème (Rhône), 43, cours de la Liberté, agissant en la personne de ses représentants légaux, notamment son président domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFDT, Santé Sociaux du Rhône, dont le siège est à Lyon 1er (Rhône), ..., pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2 / de Mlle Chantal Y..., demeurant à Saint-Sorlin Valloire (Drôme), "Les Falconnières", défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M.

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3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.054

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Sylviane X..., demeurant ... (13ème), 2 / la Fédération Française Santé et Action Sociale CFE-CGC, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit de la société Gepsa, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.029

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le syndicat Force ouvrière du contrôle laitier du Finistère, représenté par M. Jean-Louis Caradec, demeurant à Brémillec, Peumerit (Finistère), 2 ) l'union départementale Force ouvrière du Finistère, représentée par M. Marc D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit : 1 ) du Syndicat du contrôle laitier du Finistère, dont le siège est ... à Saint-Martin (Finistère), 2 ) du Syndicat CFDT du contrôle laitier, représentée par M. Georges Maguet, demeurant Le Grand Kermarzin à Edern (Finistère), 3 ) de M. Joël B..., 4 ) de Mme Marie-Thérèse Z..., 5 ) de M. Pierre G..., 6 ) de M. François Y..., 7 ) de M.

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3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.002

Cour de cassation

fixées au 16 octobre 1992 ; que le syndicat a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler la décision de l'employeur ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 3 décembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la représentativité d'un syndicat en vue d'élections professionnelles doit s'apprécier à la date du dépôt des listes de candidatures ; que, dès lors, en affirmant que la société SANOFI avait pu, en application du jugement du 13 mars 1992 qui n'avait pas admis sa représentativité pour les élections du 20 mars 1992, refuser la liste de candidats du syndicat national des représentants et visiteurs médicaux aux élections du 16 octobre 1992, le jugement attaqué, qui a lui-même relevé que cette liste avait été…

Élections professionnellesRejet+1
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3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 92-60.617

Cour de cassation

a été engagé, le 20 août 1975, par la société La Rayonnante, entreprise de nettoyage, et affecté sur un chantier EDF à Asnières ; qu'EDF a confié ce marché à la sociétéGeser, à compter du 1er novembre 1992 ; que cette société a repris le salarié, en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 ; qu'elle a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin que le salarié, qui avait fait acte de candidature aux élections des délégués du personnel prévues le 23 décembre 1992, soit déclaré inéligible, comme ne remplissant pas la condition d'ancienneté fixée à dix mois par la convention collective ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 20ème…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.374

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / l'UD CGT Ardèche, ... (Ardèche), 2 / M. Albert X..., demeurant Clarinas à Malataverne (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Privas, au profit de l'UDAF Ardèche, ... (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard- Thuilier, conseillers référendaires, M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.148

Cour de cassation

il résulte dujugement que les dénonciations partielles avaient été rejetées si bien que c'est à tort que le tribunal d'instance a jugé que la CGT ne pouvait plus être considérée comme signataire de l'article 6 de la convention collective, violant ainsi par refus d'application cet article, ensemble le principe d'indivisibilité propre à toute convention collective non valablement dénoncée ; et alors, encore, que la circonstance que l'accord du 22 mai 1979, concernant l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le règlement des salaires minima et supprimant les catégories ouvriers et employés qui comme le souligne le tribunal d'instance a maintenu la répartition en quatre collèges selon les

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