Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.421
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié à Mme Y..., partie intéressée à l'instance, conformément à l'article susvisé; que, dès lors, ce mémoire est irrecevable et qu'il convient de n'examiner que le moyen contenu dans la…