Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée18 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 97-60.120

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'absence, au sein de chaque restaurant, d'un représentant qualifié de la direction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 97-60.114

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 25 mars 1997), que le 12 novembre 1996, la société Challancin Nettoyage a succédé à la société Sas Entreprise dans l'exécution d'un contrat de nettoyage et a repris plusieurs de ses salariés dont M. X... ; qu'elle a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler la désignation de ce salarié, en qualité de délégué syndical du syndicat Sud Rail Paris Saint-Lazare, notifiée le 30 décembre 1996 ; Attendu que la société Challancin Nettoyage et Services fait grief au tribunal d'instance d'avoir confirmé la désignation de M.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-60.435

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diana, société éditrice du journal "Le Chasseur français, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Eric X..., demeurant ..., pris en sa qualité de délégué syndical des journalistes CGC, 2°/ du syndicat CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesDélégué syndical+1
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3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-60.391

Cour de cassation

PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Docks de France Z..., société en nom collectif exerçant sous le nom commercial Mammouth, dont le siège est 62-64, cours Albert Thomas, 69003 Lyon, en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Macon (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Claude D..., domicilié Union départementale Force Ouvrière, ..., 2°/ de Mme Nicole X..., domiciliée syndicat Force Ouvrière, "Aux Ecoins", 71960 La Roche Vineuse, 3°/ de Mme Paulette Y..., domiciliée Etablissement Mammouth, ZUP KM 400, 71031 Mâcon Cedex, 4°/ de Mme B... Charrier, domiciliée Etablissement Mammouth, ZUP KM 400, 71031 Mâcon Cedex, 5°/ de M.

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-60.280

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schmitt-Ney, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1996 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (elections professionnelles), au profit : 1°/ de l'Union locale des syndicats CGT d'Ivry, Charenton, Saint-Maurice, dont le siège est 6, place Gérard Philippe, 94200 Ivry-sur-Seine, 2°/ de M. Ghalem X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 97-60.018

Cour de cassation

l'employeur devait inviter le syndicat CGT par voie de courrier adressé à son siège, le jugement attaqué a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé ainsi l'article L. 433-13, alinéa 2, modifié par la loi du 3 janvier 1985, du Code du Travail; et, d'autre part, qu'ayant constaté que l'affichage avait été complet et fait en temps utile, le jugement attaqué ne pouvait le tenir pour inefficace, ce que contestaient tant la société que les salariés élus au comité d'entreprise et parties à l'instance, sans préciser en quoi le syndicat CGT, ayant désigné un délégué syndical qui était complètement informé et au courant de la portée dudit affichage, n'aurait pas eu connaissance de l'invitation dûment publiée, émanant du chef d'entreprise;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.843

Cour de cassation

a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 18 septembre 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ès qualités de liquidateur de la Société Nouvelle Génération de Lunetterie Internationale et le GARP ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, a estimé que la demande faite par M. Y..., le 21 août 1989, d'organiser des élections professionnelles dans l'entreprise, avait pour seul but de rechercher un bénéfice personnel en s'assurant la protection légale prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, qu'ayant exactement décidé que M. Y...

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.208

Cour de cassation

Vu les articles 44 de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 et 10 du décret n 83-1160 du 26 décembre 1983 ; Attendu que pour constater qu'est devenue sans objet la demande de rectification des résultats des élections partielles des représentants des salariés au conseil d'administration de la société Télésystèmes qui ont eu lieu le 15 mars 1995, le jugement attaqué retient que, le 21 juillet 1995, la société Télésystèmes a concédé en location-gérance à la société Télis le fonds de commerce d'ingénierie et d'intégration de systèmes qu'elle exploite à Nanterre et dans ses établissements secondaires, la quasi-totalité du personnel de Télésystèmes ayant été transférée à la société Télis dans le cadre de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-41.423

Cour de cassation

En application de l'article L. 433-14 du Code du travail, si une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Une cour d'appel s'est placée à bon droit au jour du transfert pour décider que l'établissement où travaillait le salarié avait conservé un caractère distinct et le moyen qui invoque une décision administrative postérieure est inopérant.

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.206

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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