Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 107
Dernière décision affichée23 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

5 107 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 4 539,63 euros. La convention collective applicable était celle, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue. L'intéressée a été réélue, lors des élections professionnelles du 31 octobre 2013, aux fonctions de délégué du personnel. A compter de l'année 2014, les relations professionnelles entre la direction et Mme [N] se sont dégradées. Cette dernière a alors fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie dont le dernier le 13 novembre 2015, date à compter de laquelle elle n'est plus revenue travailler.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-15.206

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 Le GIE Alliance gestion, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-15.206 contre le jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération syndicale FIECI CFE-CGC, 2°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingenierie (FIECI), 3°/ au Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils (SNEPEC), ayant tous les trois leur siège [Adresse 4], 4°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 2], 5°/ au syndicat CFDT Union départementale Paris, dont le siège est…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-10.925

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société Ligeris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-10.925 contre le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Élections professionnellesCassation+2
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800

Cour d'appel

autrement dit, s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2015, il n'aurait pas été déclaré inapte par le médecin du travail -sur les écritures récapitulatives adverses : -elles ne matérialisent pas de façon distincte les nouveaux moyens, contrairement aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, de sorte que le moyen démontrant que l'employeur a établi, en son temps, un procès-verbal de carence des élections professionnelles doit être rejeté -subsidiairement, il n'est pas fondé dans la mesure où la pièce adverse 22 consiste en un procès-verbal de carence de décembre 2015 alors que, conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique obligeant les entreprises à mettre en…

Condamnation : 28 711 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839

Cour de cassation

L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail. 12. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que la forclusion instituée par l'article L. 2262-14 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 est invoquée par voie d'une exception tirée de ce que les premières élections professionnelles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 se sont tenues dans l'entreprise au mois de juin 2010, soit antérieurement à la signature de l'accord collectif du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires du 30 juin 1999 et de ses avenants et que les mandats des délégués syndicaux signataires de cet accord n'ont pas été renouvelés entre ces…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.618

Cour de cassation

réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du salarié, alors « que c'est au jour de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement que le juge doit apprécier si le salarié bénéficie ou non du statut protecteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait acte de candidature aux élections professionnelles, sans être élu, le 27 décembre 2016, que les élections avaient été annulées le 2 juin 2017 et que le collège désignatif du CHSCT avait décidé le 4 juillet 2017, dans le cadre des nouvelles élections à venir, de maintenir les candidatures initiales, soit après que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 juillet 2017 ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait bénéficié…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.770

Cour de cassation

L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail. 14. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que la forclusion instituée par l'article L. 2262-14 du code du travail n'était pas applicable en l'espèce dès lors que l'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 était invoquée par voie d'une exception tirée de ce que les premières élections professionnelles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 s'étaient tenues dans l'entreprise au mois de juin 2010, soit antérieurement à la signature de l'accord collectif du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires du 30 juin 1999 et de ses avenants et que les mandats des délégués syndicaux signataires de cet accord n'avaient pas été renouvelés…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-24.687

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ Le syndicat de salariés Fédéchimie FO, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 22-24.687 contre le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Eurenco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat du syndicat de salariés Fédéchimie FO, de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 23-40.014

Cour de cassation

NON-LIEU A RENVOI M. SOMMER, président Arrêt n° 130 FS-B Affaire n° U 23-40.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 Le tribunal judiciaire de Dijon (contentieux des élections professionnelles) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 18 octobre 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 30 octobre 2023, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], D'autre part, 1°/ le Syndicat des commerces et services (SCS), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le syndicat FO UD 21, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 5], Le dossier a été…

Égalité de traitementQPC : non-lieu à renvoi+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.983

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société Cdiscount, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-21.983 contre le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFTC commerce, services et force de vente Aquitaine-Limousin, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.271

Cour de cassation

8°/ le syndicat CGT PCA [Adresse 14], dont le siège est [Adresse 10], 9°/ le syndicat CGT PSA groupe site de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 21], 10°/ le syndicat CGT PSA [Localité 20], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 22-21.271 contre le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 9], 3°/ à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au syndicat CGT du site PCA de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Élections professionnellesCassation+2
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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 14 décembre 2023, 21/03580

Cour d'appel

Apte à un autre poste dans le cadre des restrictions : - Pas de port de charges supérieures à 2 kg - Pas de marche prolongée - Pas de travail debout prolongé - Pas de travail accroupi ni de monter d'escalier - Pas de travail penché en avant - Pas d'effort de levage et de manutention ». Le 26 février 2019, M. [Y] [H] est présenté par l'union locale CGT aux élections professionnelles du comité social et économique. Le 6 mars 2019, M. [Y] [H] a contesté l'avis d'inaptitude devant le conseil des prud'hommes. Par nouvelle requête du 3 mai 2019, M.

Condamnation : 23 089 €Licenciement+24
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