Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 107
Dernière décision affichée29 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

5 107 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-60.102

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 Le syndicat l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 23-60.102 contre le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG), dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [V] [W], 3°/ à M. [D] [H], 4°/ à Mme [R] [J], 5°/ à M. [K] [P], 6°/ à M. [E] [G], 7°/ à Mme [B] [N], 8°/ à M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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278

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-13.448

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Nature et découvertes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-13.448 contre le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération CGT commerce distribution & services, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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279

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024, 21/04510

Cour d'appel

du personnel augmentée de six mois. Par ailleurs, le mandat du délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise. M. [Y] a été désigné délégué de section syndicale le 22 février 2018. Son contrat a été rompu le 19 janvier 2019. Il se déduit des pièces communiquées par l'employeur que le premier tour des élections professionnelles ayant suivi la rupture a été organisé le 17 avril 2019 (mandat de 4 ans des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et élections des délégués du personnel, le mandat du CE expirant le 17 avril 2019), de sorte que la période de protection a expiré le 17 octobre 2019. Il convient en conséquence de fixer l'indemnité à 15 823 euros. Sur les demandes au titre de la discrimination et au titre de la rupture du contrat M.

Condamnation : 28 837 €Licenciement+32
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.028

Cour de cassation

branches ; que pour conclure à l'absence de trouble manifestement illicite et débouter le Syndicat national CFE CGC BTP de ses demandes, la cour d'appel a ajouté que s'agissant d'accords interbranches, il faut que l'accord ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections professionnelles et qu'en l'espèce la CFDT et la CGT qui ont signé les accords du 22 novembre 2019 recueillent à elles seules plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au niveau de ces branches ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même relevé que les deux accords du 22 novembre 2019 avaient été signés par des syndicats reconnus représentatifs dans des branches (cadres du bâtiment, ETAM du…

Élections professionnellesCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.377

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° T 22-17.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.377 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-60.083

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 22], a formé le pourvoi n° G 23-60.083 contre le jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national des employés de prévention sécurité, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 20], 2°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 9], [Localité 19], 3°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 11], [Localité 13], 4°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 18], [Localité 16], 5°/ à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], 6°/ à M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-60.048

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 1°/ La Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT UGECAM Lorraine Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 23-60.048 contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFTC UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à l'Union gestionnaire des établissements de la caisse d'assurance maladie du Nord Est, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Élections professionnellesRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-15.784

Cour de cassation

élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de la société et qu'il soit formellement signé par le délégué syndical conventionnel dûment mandaté à cet effet. 13.L'arrêt relève enfin que l'accord de méthode du 16 décembre 2019 a été signé par la CFDT et la CFE-CGC, organisations syndicales dont il n'est pas contesté qu'aux dernières élections professionnelles elles étaient toutes les deux représentatives dans l'entreprise et que la CFE-CGC y était majoritaire. 14.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-23.929

Cour de cassation

3°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [B] [A], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brasserie Lorraine, ont formé le pourvoi n° Q 22-23.929 contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CGTM FSM, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au syndicat UIRM CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-18.331

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 L'association [4] [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-18.331 contre le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Union départementale FO-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

CSE / représentants du personnelCassation+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024, 20/02187

Cour d'appel

Monsieur [R] [S] a été embauché par la société Fret et Services selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 9 septembre 1999 en qualité de manutentionnaires-cariste, statut ouvrier, coefficient 115 M-groupe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 813,70 euros. La société emploie plus de 300 salariés. Lors des élections professionnelles de 2001, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel. M. [S] a occupé différents mandats au sein de la société en qualité de délégué syndical, membre du CE, membre du CSHCT ou délégué du personnel. M. [S] est licencié le 21 avril 2011, après autorisation de l'inspection du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-13.672

Cour de cassation

de chacune des entreprises concernées, soit à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées, ont franchi le seuil de 10 %, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre la représentativité des organisations présentes au niveau de l'UES Capgemini et au niveau des entreprises entrantes, et que le syndicat UNSA n'avait pas franchi aux dernières élections professionnelles le seuil de 10 % des suffrages exprimés à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées. 11. En statuant ainsi, alors que l'accord de révision d'un accord portant reconnaissance d'une unité économique et sociale ne constitue pas un accord interentreprises, de sorte que, les articles L. 2232-36 à L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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