Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée18 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.399

Cour de cassation

Claude L..., domicilié EDF GET Côte-d'Azur, Lingostière Saint-Isidore, ..., 10 / M. Alain Z..., domicilié ..., 11 / Mme Marina M..., domicilié ..., 12 / M. Hervé R..., domicilié ..., 13117 Lavera, 13 / M. René A..., domicilié 101, avenue président Simon, 04220 Sainte-Tulle, 14 / M. Rémy D..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit d'Electricité de France, établissement EDF-UE Méditerranée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M.

Élections professionnellesRejet+4
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2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.256

Cour de cassation

7 / La Mutuelle provençale des entreprises, dont le siège est ..., 8 / l'Union technique François Moisson, dont le siège est ..., 9 / La Mutuelle provençale de la solidarité, dont le siège est ..., 10 / La Mutuelle provençale de la santé, dont le siège est ..., 11 / la société Mutinfor, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 14 mai 1999 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Roselyne Z..., domiciliée au Syndicat des organismes sociaux divers et divers des BDR CGT/FO ..., 2 / du Syndicat des organismes sociaux divers et divers des BDR CGT/FO, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 4 / de Mme Annie A..., domiciliée aux Mutuelles de Provence, ..., 5 / de Mme Danielle Y..., domiciliée aux Mutuelles de…

Élections professionnellesRejet+1
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2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.521

Cour de cassation

Justifie sa décision le tribunal d'instance qui, pour admettre que chacun des sites d'une même entreprise constituait un établissement distinct en vue de l'élection des délégués du personnel, retient qu'il existait dans chacun d'eux une collectivité de travail ayant des intérêts propres et qu'un représentant de l'employeur était habilité à recevoir les réclamations des salariés ainsi qu'à transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite.

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.418

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des Employés et Cadres CGT FO, Section Fédérale des Assurances, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 24 juin 1999 par le tribunal d'instance de Paris 9ème, au profit : 1 / de la société France Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération CFDT des Assurances , dont le siège est ..., 3 / de la Fédération CFE CGC des Assurances, dont le siège est ..., 4 / de la Fédération CFTC des Assurances, dont le siège est ..., 5 / de la Fédération CGT FNSF - CGT, dont le siège est Case 537, 93515 Montreuil Cedex, 6 / de M. Y..., 7 / de Mme Z..., 8 / de M. C..., 9 / de M. A..., 10 / de M. Denis X..., 11 / de M.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.413

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union locale CGT de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont le siège est ..., 2 / M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1999 par le tribunal d'instance de Versailles (Contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Les Cars Perrier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.396

Cour de cassation

l'employeur lui-même qui, en l'absence d'accord pré-électoral, a informé tous les électeurs que seul le candidat du syndicat pouvait recevoir des voix au premier tour de scrutin ; qu'en annulant les élections litigieuses, sans constater en quoi l'absence de protocole pré-électoral aurait pu éventuellement modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail ; alors, 2 / qu'en l'absence d'accord pré-électoral, il appartient à l'employeur de fixer lui-même les modalités d'organisation et de déroulement des opérations pré-électorales, si aucune partie intéressée n'a saisi le tribunal d'instance pour qu'il fixe ces modalités concrètes et matérielles ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.387

Cour de cassation

Roger N..., demeurant ..., 10 / M. Guy L..., demeurant ..., 11 / M. José F..., demeurant ..., 12 / M. Serge H..., demeurant ..., 13 / M. Gilles X..., demeurant ..., 14 / M. Bruno G..., demeurant ..., 15 / M. Mahfoud V..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal d'instance de Chauny (greffe détaché) (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Nicolas U..., demeurant ..., 2 / de M. Noël K..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., 4 / de M. Gérard E..., demeurant ..., 5 / de M. Denis J..., demeurant ..., 6 / de M. Marcel I..., demeurant ..., 7 / de M. Paul P..., demeurant ..., 8 / de M. Philippe Q..., demeurant ..., 9 / de M. Bertrand O..., demeurant ..., 10 / de M.

Élections professionnellesCassation
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2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.395

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des Trois Suisses France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1999 par le tribunal d'instance de Roubaix (Contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFTC des employés de commerce de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT des Services de Roubaix Tourcoing et Vallée de la Lys, dont le siège est ..., 3 / de l'Union locale des ingénieurs, cadres et techniciens UGICT CGT, 4 / du Groupement autonome de la défense du travail, 5 / du syndicat FO des Trois Suisses France Y..., 6 / de l'Union locale interprofessionnelle des syndicats des cadres d'agents de maîtrise CFE CGC, 7 / de la société Trois Suisses…

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.318

Cour de cassation

l'employeur, lequel découle de l'existence d'un contrat de travail ; que ces règles légales ne posent aucune distinction selon la nationalité ni le lieu d'exécution ou de conclusion du contrat de travail du salarié ; que le principe d'une telle distinction, qui serait constitutive d'une discrimination, est par ailleurs prohibé par l'article 225-1 du Code pénal et réprimé par les articles 225-2 pour les personnes physiques et 225-4 pour les personnes morales ; qu'en décidant autrement, le jugement entrepris a violé les articles précités ; 5 ) que les règles légales régissant la représentation du personnel sont des lois de police ayant un caracètre d'ordre public ; qu'on ne peut y déroger par la voie de modifications conventionnelles défavorables aux salariés ;

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.019

Cour de cassation

L'annulation d'une candidature à une fonction représentative du personnel n'a pas d'effet sur le statut protecteur, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé. Il en résulte que le licenciement intervenu sans autorisation administrative avant la décision d'annulation de la candidature, est prononcé en violation du statut protecteur et que le salarié a droit, outre la réparation du préjudice consécutif à celui-ci, à la réparation du préjudice né du licenciement nul.

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.407

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Conforama Nancy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal d'instance de Nancy (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 2 / de M. Denis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.185

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci ne peut justifier du non-respect de la procédure spéciale de licenciement par son ignorance du statut de conseiller prud'homme du salarié ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Codica aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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