Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée30 mars 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.358

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, -.

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.909

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 03-60.137

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.8150260819

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.579

Cour de cassation

Lorsque la délégation unique n'a pas été mise en place dans tous les établissements de l'entreprise, il y a lieu, lorsque l'effectif de celle-ci atteint ou dépasse deux cents salariés, de procéder à de nouvelles élections dans chacun des établissements de l'entreprise conformément au droit commun, sans attendre l'échéance des mandats en cours.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 03-60.116

Cour de cassation

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements statuant en dernier ressort sur la contestation relative aux conditions de désignation du délégué syndical ; dès lors, viole l'article 1376 du recueil des textes relatifs au droit du travail en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une partie dans un litige ayant pour objet la révocation du mandat d'un délégué syndical.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 03-60.122

Cour de cassation

Il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif, par une décision unanime, d'adopter un mode de scrutin différent du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne afin de désigner les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Dès lors, doivent être annulées les élections résultant de l'application du scrutin majoritaire adopté par un protocole d'accord signé entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales présentes au sein de celle-ci.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.372

Cour de cassation

de service ; qu'il n'existe par ailleurs aucun écrit émanant de la société ou de salariés employés à titre permanent établissant que la société a choisi de réserver aux seuls journalistes professionnels permanents l'utilisation du matériel informatique et des adresses électroniques mis en place ; que l'inscription du salarié sur les listes des candidats aux élections professionnelles dans l'entreprise ne peut témoigner que du caractère régulier de sa collaboration avec la société ; qu'ensuite, s'agissant de la rémunération du salarié, il ressort des relevés de piges délivrés et de la note que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-60.828

Cour de cassation

L'instance engagée devant un tribunal incompétent se poursuit devant la juridiction désignée. Dès lors, viole les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme tardif le recours contre la désignation d'un délégué syndical tout en constatant qu'il a été introduit devant la juridiction territorialement incompétente dans le délai de forclusion imparti par ce texte.

Élections professionnellesCassation+2
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2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.514

Cour de cassation

l'employeur de démontrer la réalité de l'effectif de l'établissement qu'il allègue en fournissant aux organisations syndicales qui le demandent toutes pièces de nature à établir cet effectif ; qu'en se bornant à affirmer, ainsi que l'alléguait sans le démontrer la société Cegelec Ouest dans ses conclusions, que l'effectif de cette société se situait entre 1 000 et 1 999 salariés, sans vérifier lui-même la réalité de cet effectif ni accueillir, pour ce faire, la demande tendant à ce que la société Cegelec Ouest fournisse les contrats d'intérim et de sous-traitance, ainsi que la liste des contrats à durée déterminée, des contrats d'apprentissage et des contrats de qualification, le tribunal d'instance, qui a présumé le volume de l'effectif de l'établissement Cegelec Ouest, n'a pas légalement justifié sa…

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