Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée26 mai 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.935

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, le tribunal d'instance qui constate, d'une part, la concentration des pouvoirs, la complémentarité des sociétés qui concourent toutes, par la distribution ou l'assainissement, à la gestion de contrats d'exploitation de l'eau et que les ressources humaines sont gérées par les directions régionales soumises à la direction nationale, d'autre part, que les salariés qui contribuent à l'activité identifiée comme celle d'un secteur spécifique sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective, du même accord d'intéressement, du même accord de prévoyance obligatoire, ce dont il résulte l'existence d'une unité économique et sociale.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.358

Cour de cassation

Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, est légalement justifiée la décision du tribunal d'instance qui, pour déclarer irrégulier un accord préélectoral, relève que cet accord ne retient dans le décompte des effectifs de l'entreprise que les salariés des entreprises prestataires de service dont l'activité relève des secteurs de l'automobile et, en tout état de cause, de l'activité principale de l'établissement.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.125

Cour de cassation

Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci.

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.126

Cour de cassation

en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 6 et 18 décembre 2002 au sein de la société Canon Méditerannée CBSC ; Attendu cependant que par décision du 8 novembre 2002 ce même tribunal s'est dessaisi de l'entier litige opposant l'Union locale et M. X...

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire
2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.825

Cour de cassation

Gare Ligne B, deux listes de candidats (titulaires et suppléants) pour le premier tour des élections des délégués du personnel fixé au 3 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Paris 14ème arrondissement, 28 novembre 2002 statuant en référé) d'avoir dans le cadre d'élections professionnelles, statué par voie de référé et non au fond dans le litige opposant un employeur (la RATP) au syndicat Sud-RATP quant à la représentativité de celui-ci et d'avoir, en conséquence, ordonné le report de la date des élections alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la représentativité d'un syndicat, lors d'élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a…

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.824

Cour de cassation

Attendu que suivant déclaration du 29 octobre 2002, la RATP a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler les listes des candidats des délégués du personnel titulaires et suppléants présentés pour l'établissement Centre RATP bus de Montrouge par le syndicat Sud-RATP en vue du scrutin du 3 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Paris 14ème, 28 novembre 2002) d'avoir, dans le cadre d'élections professionnelles, statué par voie de référé et non au fond, dans le litige opposant la RATP au syndicat Sud-RATP quant à la représentativité de celui-ci et d'avoir en conséquence ordonné le report de la date des élections alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour…

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.806

Cour de cassation

du personnel présentée pour l'établissement "Sécurité des réseaux" par le syndicat Sud RATP pour les opérateurs titulaires et suppléants en vue du scrutin du 3 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Paris 12ème, 22 novembre 2002 statuant en référé) d'avoir, dans le cadre d'élections professionnelles, statué par voie de référé et non au fond dans le litige opposant un employeur (la RATP) au syndicat Sud-RATP, quant à la représentativité de celui-ci et d'avoir, en conséquence, ordonné le rapport de la date des élections alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la représentativité d'un syndicat, lors d'élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le…

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 03-60.158

Cour de cassation

Si en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
2421

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.421

Cour de cassation

de présenter sept titulaires et sept suppléants pour pourvoir le nombre de sièges déterminés dans le protocole préélectoral, il n'a aucun intérêt à agir, qu'en outre la répartition dans les différents collèges n'est pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais relève de celle de l'inspecteur du travail ; Attendu, cependant que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat présentant ou non des candidats a intérêt à agir en contestation d'une élection organisée dans le cadre d'un protocole non unanime prévoyant des conditions d'éligibilité contraires aux dispositions légales et une composition des collèges différents de celle fixée par la loi, litige qui relève de la régularité des élections ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a…

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
2422

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.057

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, le tribunal d'instance qui ayant relevé que malgré l'existence d'un accord de méthode conclu en 1997 permettant d'harmoniser le régime social de l'ensemble des personnels, les diverses sociétés avaient conclu distinctement des accords ne concernant que chaque métier exercé en leur sein et constaté que seuls certains cadres ou personnels ayant des postes fonctionnels ont été mutés, en déduit, compte tenu du nombre des salariés et des sociétés concernés, qu'il n'existait pas entre elles d'unité sociale.

2423

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.613

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi n° S 02-60.628, visant le second jugement : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 28 juin 2002) d'avoir annulé les élections et dit qu'un nouveau processus électoral devait être mis en place alors, selon le moyen, que seules les organisations syndicales représentatives peuvent présenter des listes de candidats au premier tour des élections professionnelles et que les irrégularités dans le déroulement des opérations électorales ne peuvent entraîner l'annulation des élections que lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin ; qu'en l'espèce, le défaut de présentation par le syndicat Sud d'une liste de candidats au premier tour des élections ne pouvait être de nature à fausser les résultats du scrutin dès lors…

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.359

Cour de cassation

; que les élections ont eu lieu les 29 janvier et 5 mars 2002, le syndicat SNEP-UNSA présentant des candidats au second tour ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNPEFP-CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 15 mars 2002) d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, que le fait pour un syndicat de présenter des candidats à des élections professionnelles vaut adhésion de sa part au protocole d'accord préélectoral, même s'il n'a pas été invité aux négociations et qu'il n'a pas signé l'accord ; que seule une dénonciation régulière, notifiée à l'ensemble des signataires du protocole d'accord, permet au syndicat adhérent d'en demander l'annulation ; qu'en considérant que le syndicat SNEP-UNSA était recevable à demander l'annulation des élections dès lors qu'après…

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.