Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.122

Arrêt du 17 mars 2004Pourvoi n° 03-60.122

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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 29 janvier 2003) d'avoir annulé les élections des membres des CHSCT des quatre établissements de la société Spie Trindel SA Région des Pays de la Loire du 18 décembre 2002.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif, par une décision unanime, d'adopter un mode de scrutin différent du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne afin de désigner les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 29 janvier 2003) d'avoir annulé les élections des membres des CHSCT des quatre établissements de la société Spie Trindel SA Région des Pays de la Loire du 18 décembre 2002, alors que le 6 décembre 2002, un protocole d'accord relatif à la désignation des membres des CHSCT, aux termes duquel il serait fait application du scrutin majoritaire, avait été signé entre d'une part, la direction régionale Pays de la Loire de Spie Trindel et d'autre part, la totalité des organisations syndicales représentées au sein de l'entreprise ;

Mais attendu qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif, par une décision unanime, d'adopter un mode de scrutin différent du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b19ba5988459c5318b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b19ba5988459c5318b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.