Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée26 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-60.534

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 423-15 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la qualité d'établissement distinct de sites de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union CFE-CGC de la Réunion a formé un pourvoi en cassation contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Denis le 26 novembre 2004 saisi de diverses demandes notamment relatives à la régularité de la liste électorale, l'existence d'établissements distincts et d'une unité économique et sociale ; que ces contestations…

Élections professionnellesIrrecevabilité
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2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.387

Cour de cassation

au sein de la société Arvato ; que ces deux jugements ont acquis l'autorité de la chose jugée sur la question de la représentativité et qu'il n'est nul besoin d'examiner les autres moyens au fond ; Attendu, cependant, que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n'a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles, de sorte qu'il est de l'office du juge du fond d'examiner tous les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors d'une part que le jugement du 9 septembre statuait sur la représentativité du syndicat à la date du 12 juillet 2005, d'autre part, que le jugement du 24 octobre 2005 statuant en matière de contentieux préélectoral n'avait pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à…

Élections professionnellesCassation+1
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2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.404

Cour de cassation

L'article L. 433-11 du code du travail prévoyant que le tribunal d'instance ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et non, sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 433-12 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat, la décision rendue dans un tel litige est susceptible d'appel et le pourvoi est irrecevable.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.332

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 423-13 et L. 433-13 du code du travail, selon lesquels les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral, que le chef d'entreprise ne peut unilatéralement modifier les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole négocié.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.331

Cour de cassation

En l'absence d'un accord unanime passé entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de prorogation des mandats, le renouvellement des institutions représentatives du personnel doit avoir lieu à échéance. Un tribunal d'instance, statuant dans les limites de sa compétence, décide dès lors à juste titre qu'une demande d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise était recevable dès lors qu'il n'existait aucun accord unanime de prorogation des mandats échus.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.345

Cour de cassation

Dès lors qu'elle constate que, tant l'acceptation par l'employeur que par l'Assedic de la demande du salarié à pouvoir bénéficier d'une cessation anticipée d'activité en contrepartie d'embauche, sont intervenues postérieurement à l'expiration de la période de protection attachée au mandat parvenu à son terme et à la candidature, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail n'a pas à être soumise à l'autorisation administrative.

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.290

Cour de cassation

par jugement du 10 septembre 2004, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Créteil avait reclassé le salarié dans l'emploi de chargé d'études, lequel emploi appartient au deuxième collège selon l'accord préélectoral ; Attendu que la Caisse d'épargne fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 29 juillet 2005) d'avoir rejeté des débats des pièces non communiquées par elle et de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de l'élection de M. X... dans le deuxième collège des délégations du personnel du réseau, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement du 12 mai 2005 rendu sur la propre requête de M. X... avait fait l'objet d'une notification aux parties ; que son contenu était rappelé dans la requête de la Caisse d'épargne ;

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.295

Cour de cassation

il résulte du procès verbal des élections qu'aucun candidat n'a été élu au premier tour, où deux listes étaient en présence ; qu'au deuxième tour une seule liste a présenté des candidats qui ont été élus à l'unanimité des suffrages exprimés ; qu'ainsi la composition de la liste, fut elle irrégulière, n'a pu influer sur le résultat du scrutin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation qui portait sur l'inclusion dans l'effectif et l'inscription sur la liste électorale de la mutuelle Renault des salariés de la mutuelle dentaire Renault relevait du contentieux de la régularité de l'élection et était en conséquence recevable, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2005, entre les parties, par le tribunal…

Élections professionnellesCassation
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