Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée24 mai 2006
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.222

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité des deux premiers moyens du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la division de l'entreprise en établissements distincts et sur les effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge des élections dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société X...

Élections professionnellesCassation
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2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.231

Cour de cassation

En l'absence de délégation écrite particulière d'autorité, un salarié qui n'a pas présidé le comité d'entreprise ou le CHSCT en qualité de représentant de l'employeur, ni exercé au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise, peut être désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.341

Cour de cassation

La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et la division de l'entreprise en établissements distincts n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.947

Cour de cassation

Le salarié qui a demandé à l'employeur l'organisation des élections de délégué du personnel bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 425-1 du code du travail pendant une période de six mois à compter de la demande aux mêmes fins d'une organisation syndicale, peu important que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été annulée.

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.351

Cour de cassation

Un protocole préélectoral ne peut déroger à la durée légale des mandats fixée par les articles L. 433-12 et L. 423-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dans des conditions autres que celles prévues à l'article 96-VIII de cette même loi. Doit dès lors être annulé, et, par voie de conséquence le premier tour d'élections professionnelles, le protocole préélectoral fixant à quatre ans la durée du mandat des institutions représentatives du personnel mais sous réserve de l'accord des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.329

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles R. 433-4, R. 439-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme forclose l'organisation qui oppose à la demande d'annulation des désignations de représentants du personnel au comité de groupe, un moyen tiré de l'irrégularité de la répartition des sièges des membres de la délégation du personnel, alors que le délai de quinze jours prévu à ces articles ne s'appliquent qu'à la contestation dirigée contre la désignation par les organisations syndicales de salariés de leurs représentants.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-60.119

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires qui sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise, peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés et dès lors sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise dont l'objet est d'assurer l'expression collective des salariés et qui a vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés de l'entreprise quel que soit leur statut.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.298

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat relative à la liste présentée par la CFE-CGC, le tribunal retient que cette contestation portant sur l'ancienneté d'un candidat inscrit sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat si bien que le syndicat est forclos en application de l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu cependant que la contestation de l'éligibilité, fondée sur le caractère injustifiée de l'inscription sur une liste électorale qui touche à la régularité de l'élection, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d instance a violé les textes susvisés ;

Élections professionnellesCassation+1
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2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.285

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que M. X... travaillait sur le site d'Ivry ; qu'en retenant que M. X... aurait été candidat au second tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rungis, sans rechercher dans quel établissement travaillait M. X..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 423-8 et suivants du Code du travail ; 2 / que seul pouvait être candidat aux élections un salarié de l'établissement de Rungis ; qu'en décidant que M. X... pouvait se porter candidat au second tour des élections de l'établissement de Rungis, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si M. X... n'était pas salarié de l'établissement de Rungis, le tribunal a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.323

Cour de cassation

s'expliquer sur le point soulevé par l'exposante, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; 7 / enfin que tout jugement doit être motivé et qu'une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant que "le SAPS est également en état de présenter 6 candidats aux prochaines élections professionnelles du 28 septembre 2005 (reportées), candidatures qui sont certes ; que par ailleurs l'activité du SAPS persiste, au travers de tracts", le tribunal s' est déterminé par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par les deux premières branches du moyen, le tribunal d'instance, après avoir constaté l'indépendance du syndicat…

Élections professionnellesRejet+1
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2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.165

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'union locale CGT d'Ambert de sa demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 24 novembre 2004, au sein de la société Unifrax, le tribunal d'instance retient que l'article L. 423-18 du Code du travail n'impose aucune modalité particulière pour l'invitation à négocier le protocole préélectoral ; que les invitations à négocier ont été apposées sur des panneaux situés dans des lieux où l'ensemble du personnel a pu en prendre connaissance et donc également les organisations syndicales ; que l'union locale, qui indique être en rapport avec des salariés de l'entreprise, était à même de connaître l'ouverture des discussions en vue d'établir le protocole préélectoral ;

Élections professionnellesCassation+1
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