Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-12.587

Cour de cassation

que seul le syndicat SMIDEF avait vocation à procéder à toutes désignations dans l'UES-SFR, et recommandé « que la Confédération mette en oeuvre par tout moyen, conformément à l'article 11, alinéa 3, des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014 », en annulant les désignations du 20 décembre 2013 par l'effet d'une simple recommandation, au surplus à l'horizon 2015, le tribunal d'instance a violé le principe susvisé au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part du…

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-60.503

Cour de cassation

¿ AUX MOTIFS QUE : Selon l'article L2314-3-1 du Code de travailla validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise, et que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, par le juge d'instance saisi sur la forme de référé, telle que l'article R2314-5 préconise.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.652

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 27 février 2014), que, le 19 novembre 2013, ont eu lieu les élections au conseil de surveillance du Grand Port maritime de Marseille (GPMM) ; que, par une requête du 29 novembre 2013, le syndicat CGT et UGICT du personnel du GPMM et détachés a sollicité l'annulation de ces élections ; Attendu que le syndicat CGT et UGICT du personnel du GPMM et détachés fait grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de répartition des collèges électoraux en plusieurs bureaux de vote, l'absence de mention par le président du bureau centralisateur, dans le procès-verbal récapitulatif, des heures d'ouverture et de clôture du scrutin de…

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-12.843

Cour de cassation

opérées suite aux incidents en faux soulevés par le demandeur ; et en tout état de cause et de motifs retenus ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à en déduire et juger irrégulières les désignations de représentants notifiées par l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie CGT des Hauts de Seine à la société Microsoft France à l'issue des élections professionnelles de 2013 ; de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'ensemble des désignations irrégulières visées par sa contestation et de voir ordonner communication de cette décision à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la société Microsoft France ; aux motifs que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties en application de l'article 4 du Code de procédure civile et que…

Élections professionnellesRejet+1
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1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.701

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical central de la SMC, le tribunal d'instance a retenu qu'à la suite du transfert d'entreprise, le salarié ne pouvait se prévaloir du score électoral obtenu lors du premier tour des élections du comité d'établissement du Crédit du Nord, de sorte qu'il devait démontrer -ce qu'il n'a pas fait- qu'il ne restait, dans l'entreprise, plus aucun candidat aux élections professionnelles présenté par le syndicat CGT ; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article L. 2143-5 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu des dispositions de l'article L.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.711

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 2013 ; qu'après avoir demandé en vain à l'organisation syndicale de retirer le nom de ce salarié de la liste de candidats qu'elle avait déposée le 19 décembre 2013 en vue de élection de la délégation unique du personnel qui devait se dérouler le 23 janvier 2014, l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection à l'issue de laquelle M. X... a été proclamé élu ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Intervascular, le tribunal retient que la contestation porte sur la capacité du salarié à figurer sur les listes électorales de sorte qu'elle devait être introduite dans les trois jours suivant la publication de ces listes ; Qu'en statuant ainsi, après avoir

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.574

Cour de cassation

1221-1 du Code du travail ; ALORS QU'EN OUTRE, et en toute hypothèse, pour considérer en substance que Monsieur X... assurait librement la gestion du personnel de la société Foncia Gitec Alpine et qu'il ne peut ainsi revendiquer le statut de salarié, la Cour se borne à constater qu'il était signataire des contrats de travail, des notes de services et autres décisions en matière d'élections professionnelles, et qu'il a engagé les procédures de licenciement et ruptures conventionnelles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X...

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.571

Cour de cassation

syndical dans la mesure où, ainsi qu'il à été rappelé par la Cour de céans, aux termes de son arrêt du 8 juin 2006, c'est tout à fait normalement, en sa qualité de délégué syndical de l'organisation syndicale qui l'avait désigné, et non à titre personnel et individuel, qu'il était partie à ces différentes procédures, relatives notamment à la validité des élections professionnelles; qu'à titre liminaire, il est incontestable que M. X... a bénéficié de mesures d'augmentations générales correspondant à l'exécution des dispositions de l'accord collectif sur le droit syndical ; que s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+8
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1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.538

Cour de cassation

; que l'article L2314-3-1 du Code du travail auquel se réfère l'article L2314-11 fait reposer la validité du protocole conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, à sa signature par la « majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce la CFE-CGC, qui se borne à souligner ne pas avoir été signataire du protocole électoral ne justifie pas de la violation de la condition de double majorité ci-dessus rappelée ; qu'au surplus l'article L2314-11 du Code du travail précise que « lorsque cet…

Élections professionnellesCassation+1
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1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123

Cour de cassation

administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 14-60.124 : Vu les principes généraux du droit électoral et les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine « en annulation des élections professionnelles et tendant à invalider l'accord d'entreprise du 19 avril 2013 et les accords préélectoraux du 17 mai 2013 y afférents », le tribunal retient que M. X..., délégué syndical de la CFTC, a signé les deux accords préélectoraux du 17 mai 2013, que des candidats, dont M.

Élections professionnellesCassation+3
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