Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée22 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-60.273

Cour de cassation

Vu les articles L. 2131-1 et L. 2141-1 du code du travail, et l'article 3 des statuts du Syndicat unitaire national démocratique de la formation et de l'enseignement privé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre de la préparation de l'élection des délégués du personnel, la société Ecole nationale privée de commerce carrières et conseil (ENACO), qui exerce une activité d'enseignement à distance, a saisi le tribunal d'instance de Lille pour contester la qualité du Syndicat unitaire national démocratique de la formation et de l'enseignement privé (SUNDEP) à négocier le protocole d'accord préélectoral et à présenter des candidats aux élections, au motif qu'il ne couvrait pas le champ professionnel de l'entreprise ; Attendu que

Élections professionnellesCassation+2
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1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.018

Cour de cassation

1°/ qu'une requête tendant à l'annulation d'une stipulation d'un protocole d'accord préélectoral et à l'annulation des élections organisées sur la base de la stipulation contestée conserve son objet après le déroulement des élections ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° / que l'annulation des élections professionnelles peut être demandée dès la constatation de l'irrégularité qui les affecte et que la validité du protocole d'accord préélectoral dont dépend celle des élections peut être contestée avant ces dernières ; qu'en exigeant que le demandeur renouvelle sa requête initiale fondée sur l'irrégularité du protocole dans les quinze jours de la proclamation des résultats des élections, le tribunal d'instance a violé l'article R.

Élections professionnellesRejet+2
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1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.641

Cour de cassation

par lettre de Monsieur X..., de l'irrégularité de la situation de l'entreprise au regard des élections des délégués du personnel ; qu'il est établi que la SAS Simon a affiché une « note d'information » datée du 16 juillet 2009 ( et non du 6 juillet 2009 comme l'indique l'employeur dans ses écritures) pour informer les salariés de l'élection des délégués du personnel dans les termes suivants : « Suite à la démission de leur mandat des deux déléguées du personnel, Mesdames Inès Y...

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 14-11.317

Cour de cassation

Un tribunal d'instance, ayant constaté que les statuts de l'Union des navigants de l'aviation civile lui donnaient vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié, a, peu important que ce syndicat n'ait présenté de candidats que dans certains collèges, légalement justifié sa décision lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail

Élections professionnellesRejet+1
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1602

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 septembre 2014, 12/06238

Cour d'appel

[L] n'avait pas la qualité de représentant de l'employeur au sens du droit du travail et qu'en conséquence l'information qui aurait pu lui être transmise ne pouvait valoir à elle seule information de l'employeur. Dans la mesure ou il n'est pas soutenu que l'information supposée portée à sa connaissance aurait été transmise à M. [O], rien ne permet de prouver que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. [W] aux élections professionnelles avant le 13 septembre 2010. Aussi, et sans avoir à se prononcer sur la réalité d'une information portée à la connaissance de M. [L], la Cour constate que la SAS Techman Industrie n'a pas été informée de l'imminence de la candidature de M. [W] aux élections profes-sionnelles.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-20.864

Cour de cassation

Par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff.C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la…

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 14-11.915

Cour de cassation

Vu les articles L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et le syndicat FNCR (Fédération nationale des chauffeurs routiers) ont saisi le tribunal d'instance par requête reçue le 8 novembre 2013 d'une demande tendant à l'annulation des élections des 24 et 25 octobre 2013 au comité d'établissement Ile-de-France de la société Brink's évolution ; Attendu que pour annuler les élections en ce qui concerne le premier collège, le tribunal retient qu'il résulte des énonciations du protocole préélectoral du 23 septembre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-25.069

Cour de cassation

1 à 4 correspondaient aux fonctions d'employés, quand bien même l'existence de niveaux intermédiaires était reconnue par l'accord, tandis que les niveaux 5 à 7 se référaient aux fonctions de cadres, que certes ledit accord portait sur la gestion des emplois et la rémunération et n'affichait explicitement aucune vocation à s'appliquer dans le cadre des élections professionnelles, mais cette précision n'avait pas à être apportée, s'agissant d'une conséquence induite par la teneur même de l'accord dont il était précisé qu'il se substituait de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages antérieurs à sa signature ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant, pour déterminer la composition précise de l'un des collèges, et en exclure les techniciens et agents de maîtrise, sur un…

Salaire / rémunérationCassation+4
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1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-25.068

Cour de cassation

1 à 4 correspondaient aux fonctions d'employés, quand bien même l'existence de niveaux intermédiaires était reconnue par l'accord, tandis que les niveaux 5 à 7 se référaient aux fonctions de cadres, que certes ledit accord portait sur la gestion des emplois et la rémunération et n'affichait explicitement aucune vocation à s'appliquer dans le cadre des élections professionnelles, mais cette précision n'avait pas à être apportée, s'agissant d'une conséquence induite par la teneur même de l'accord dont il était précisé qu'il se substituait de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages antérieurs à sa signature ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant, pour déterminer la composition précise de l'un des collèges, et en exclure les techniciens et agents de maîtrise, sur un…

Salaire / rémunérationCassation+4
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1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-27.939

Cour de cassation

l'employeur de négocier la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail ; 2°/ que la dénonciation d'un protocole d'accord préélectoral n'étant soumise à aucune des règles de forme et de délai de l'article L. 2261-9 du code du travail, une organisation syndicale signataire d'un protocole d'accord préélectoral peut, à tout moment, dénoncer ce protocole ou demander sa nullité, sans même attendre les élections pour lesquelles il a été établi ; qu'en retenant au contraire que la contestation d'un protocole d'accord préélectoral n'est possible que dans le cadre des élections postérieures à celles pour lequel il a été

Élections professionnellesRejet+2
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