Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée18 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-60.740

Cour de cassation

pas à l'effectif de l'entreprise à cette date, son contrat de travail ayant été transféré suite à un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 septembre 2011 de la société Mory groupe logistic Picardie vers la société ID Logistics France, que l'intéressée ne peut pas se prévaloir du score qu'elle avait obtenu lors des élections professionnelles organisées le 4 janvier 2010 au sein de son ancienne entreprise puisqu'elle a perdu son mandat du fait du transfert, qu'en l'espèce, aucune nouvelle élection ne s'est déroulée au sein de l'entreprise depuis janvier 2011 et il est acquis aux débats que le syndicat FO dispose au sein de l'entreprise de candidats justifiant d'un score personnel répondant aux exigences de l'article L.

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 15-60.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-13 et L. 2324-15 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue du renouvellement des membres du comité d'entreprise de la société Jouve, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 26 juin 2014 par l'employeur et deux organisations syndicales ; que cet accord prévoyait que cinq des huit sièges à pourvoir seraient attribués au personnel du site de Mayenne-Rennes (trois pour le collège ouvriers employés, un pour le collège agents de maîtrise, un pour le collège cadres), qu'un siège serait attribué au personnel du site de Paris et réservé aux cadres, un siège au personnel du site de Lens, réservé aux ouvriers-employés, et un siège au personnel du site de Saran, réservé aux agents de maîtrise ;

Élections professionnellesCassation
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1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.152

Cour de cassation

de votants ; qu'en cas d'élection au comité d'établissement, ce résultat est prioritaire sur les élections clés délégués du personnel ; que les organisations syndicales représentative dans les entreprises d'au moins 50 salariés, qui constituent une section syndicale peuvent désigner en vertu de l'article L. 2143-3 du Code du travail parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections de la délégation unique du personnel, quels que soient le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en vertu de l'article L.2143-11 al.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-60.728

Cour de cassation

par requête du 28 octobre 2013, le syndicat ouvriers et employés de la Nouvelle Calédonie commerce (SOENC commerce) a saisi le tribunal d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées les 27 septembre et 15 octobre 2013 au sein de la société L'As de trèfle ; Attendu que la société L'As de trèfle fait grief au jugement d'annuler ces élections, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que pour annuler les élections des délégués du personnel au sein de la société L'As de trèfle des 27 septembre et 15 octobre 2013, le jugement attaqué retient que même si l'article Lp.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-25.035

Cour de cassation

par déclaration au greffe du 26 juin 2014, la Confédération autonome du travail (CAT) du secteur privé a saisi le tribunal d'instance de Longjumeau d'une demande d'annulation du premier tour des élections des premier et second collèges des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui ont eu lieu le 12 juin 2014 au sein de la société Tefid ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient, s'agissant du non-respect des dispositions de l'article R. 57 du code électoral, qu'il résulte des procès-verbaux des élections que les heures d'ouverture et de clôture ne sont pas mentionnées ; que, toutefois, ces heures figurent dans le protocole préélectoral ; Qu'en statuant ainsi, alors que la

Égalité de traitementCassation+3
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1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-26. 854), que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale de l'

CSE / représentants du personnelCassation+5
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1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779

Cour de cassation

de dépendance nécessaire ; que seuls peuvent être annulés en vertu de cette disposition soit une décision de justice unie par un lien de dépendance nécessaire avec la décision cassée, soit un acte qui aurait été accompli en exécution directe de cette décision et que ne peut être considérée comme une décision au sens des dispositions susvisées la tenue d'élections professionnelles dans l'entreprise selon les modalités prévues par un jugement préélectoral ; que dès lors, la cassation du jugement du Tribunal d'instance d'IVRY sur Seine du 24 mai 2013, sur le fondement duquel avaient été organisées au sein de la société BLUELINK les élections du 27 juin 2013, n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation de ces élections qui n'aurait pu être prononcée qu'à la suite d'un recours judiciaire formé à leur encontre ;…

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 15-60.213

Cour de cassation

de la liberté contractuelle que confèrent les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors que le législateur n'a pas épuisé la compétence qu'il tire du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution ? » Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la régularité des élections professionnelles ayant eu lieu au sein de la société employeur par recours au vote électronique ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les articles L. 2314-21 et L.

1497

Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2015, 10/01903

Cour d'appel

Ainsi, l'allégation d'une absence de demande de réintégration expliquée par l'obtention d'un avis erroné de l'inspection du travail ne peut justifier ce délai, étant relevé que l'existence d'un tel avis n'est pas établi par les attestations produites dont les auteurs ne font que relater les déclarations à eux faites par M. X.... Par ailleurs, cette abstention ne peut être justifiée par une incertitude juridique sur le bénéfice des règles protectrices d'un candidat aux élections professionnelles en cas de licenciement intervenu après l'expiration du délai de protection.

Condamnation : 10 272 €Licenciement+10
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1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.598

Cour de cassation

La recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert

1499

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 octobre 2015, 13/02900

Cour d'appel

; qu'il a subi des pressions de l'intéressé ainsi que des remarques vexatoires sur l'exécution de son travail ; que les agissements de monsieur [B] ont été dénoncés par les salariés auprès de l'inspecteur du travail ; que monsieur [B] les avait incités à signer une pétition à son encontre, notamment afin qu'ils s'abstiennent de voter en sa faveur au premier tour des élections professionnelles ; qu'ayant été cité devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de diffamation, de nombreux témoins ont confirmé les propos tenus à son encontre par monsieur [B] lequel l'avait notamment traité de "momie ambulante", "secrétaire de luxe" et alors qu'il était atteint d'une maladie grave, avait qualifié son cancer de "trou du cul"; que la Cour d'appel de Versailles avait certes infirmé le jugement du…

Condamnation : 14 000 €Licenciement+15
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1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-8 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en l'absence d'accord conclu avec les organisations syndicales, la direction de la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries a fixé unilatéralement les modalités d'organisation des élections des délégués du personnel de bord du navire Etretat, en arrêtant notamment la date butoir pour le dépôt des listes de candidats au 4 juillet 2014 à 17 heures ; que le syndicat CGT des marins du Grand Ouest (le syndicat) a déposé sa liste de candidats le 4 juillet à 19 heures 15 ; que l'employeur ayant refusé d'enregistrer cette liste, le syndicat a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande d'inscription

Élections professionnellesCassation+1
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