Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée14 décembre 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.046

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les contestations de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, du syndicat Commerce interdépartemental CFDT, de M. X...et de Mmes Y..., Z...et A...concernant, d'une part, le refus d'inscrire les salariés de la société Cofraneth sur les listes électorales, d'autre part, la candidature de M. B..., le tribunal retient que ces contestations portent sur l'électorat et sont dès lors soumises au délai de trois jours suivant la publication des listes électorales, qu'il est constant que cette publication a été effectuée le 25 août 2014 et que la déclaration au greffe est intervenue le 1er octobre 2014, soit après l'expiration du délai de trois jours ;

Élections professionnellesCassation+1
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1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-16.491

Cour de cassation

principes généraux du droit électoral n'était pas assurée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi du syndicat général des transports centre francilien ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X...

Protection des données / RGPDCassation+3
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1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-12.169

Cour de cassation

il résulte du jugement (p. 4) qu'en cours de délibéré, le juge a demandé à la CPAM 43 la production de l'original de la liste d'émargement ; qu'en se fondant sur cette pièce sans procéder à une réouverture des débats et permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ladite pièce, le Tribunal d'Instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 2) ALORS QU'il ne résulte ni de la requête de la CGT Organismes Sociaux 43 ni de l'exposé des prétentions de ce syndicat devant le Tribunal d'Instance (p. 3) que ledit syndicat aurait contesté la liste, qui avait été établie par la CPAM 43, des électeurs des collèges employés et cadres auxquels avaient été remis les kits de vote par correspondance, soit au total 36 personnes, et soutenu

Élections professionnellesCassation+1
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1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-10.902

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations du tribunal d'une part que les seuls critères contestés par l'employeur étaient l'audience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, d'autre part que celui concernant l'audience électorale au niveau de l'entreprise était atteint et même très largement dépassé, le syndicat CFDT justifiant avoir obtenu 43,48 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au niveau de l'entreprise ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour considérer que le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise, alors que le critère afférent aux « effectifs d'adhérents et aux cotisations » devait faire l'objet d'une appréciation globale avec ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et…

Élections professionnellesRejet+2
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1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.992

Cour de cassation

Pour la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), il y a lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l'ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges que l'article R. 4613-1 du code du travail réserve au personnel de maîtrise et d'encadrement. Lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégorielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé

Élections professionnellesCassation+4
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1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.517

Cour de cassation

Un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Il en résulte qu'un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise qui ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, peut y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le peut tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales

Élections professionnellesRejet+4
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1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954

Cour de cassation

qu'il ressort cependant de la lecture de la décision de l'inspection du travail du 20 octobre 2006 (refus d'autorisation de licenciement) que, pour un nombre significatif de salariés, les congés accordés par l'employeur ont dérogé aux principes et consignes énoncés, sans se voir opposer un refus sauf pour des salariés s'étant présentés sur la LISte CGT aux élections professionnelles (dont M. X...); que M. X...

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.018

Cour de cassation

; qu'elle transforme cette demande en volonté de l'employeur ne pas remettre cette prime aux seuls salariés CGT. Loin de remettre en cause son propre comportement, madame X... impute aux autres membres du CE qu'elle dénigre en suggérant qu'ils étaient inféodés à la direction, la responsabilité du climat houleux qui pouvait s'y manifester ; que la multiplication des contentieux relatifs aux élections professionnelles devant le tribunal d'instance d'Orange, expression d'un droit qui n'a pas été jugé abusif, n'est d'ailleurs pas le seul fait de l'employeur ; que les éléments ainsi débattus à travers une masse impressionnante de pièces qui pour la plupart, sont constituées des courriers de madame X...

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

engagée, et que ses manoeuvres ont également consisté à ce qu'elle s'aménage une protection particulière liée ses fonctions de représentante du personnel. La salariée conteste ces allégations et fait valoir que ses premières réclamations datent de l'année 2006, qu'elle n'a été embauchée par la société VOLTAIRE DESIGN qu'au mois de septembre 2010 et que les élections professionnelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la société.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 15-14.061

Cour de cassation

L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale à l'une ou l'autre de ces élections ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres…

Élections professionnellesCassation+2
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