Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.046
Cour de cassationVu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les contestations de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, du syndicat Commerce interdépartemental CFDT, de M. X...et de Mmes Y..., Z...et A...concernant, d'une part, le refus d'inscrire les salariés de la société Cofraneth sur les listes électorales, d'autre part, la candidature de M. B..., le tribunal retient que ces contestations portent sur l'électorat et sont dès lors soumises au délai de trois jours suivant la publication des listes électorales, qu'il est constant que cette publication a été effectuée le 25 août 2014 et que la déclaration au greffe est intervenue le 1er octobre 2014, soit après l'expiration du délai de trois jours ;