Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 231
Dernière décision affichée17 décembre 2020
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Le classement « Égalité de traitement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 231 décisions
805

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 20/00176

Cour d'appel

au taux horaire de 13,12€ brut. Après avoir vainement réclamé une revalorisation de son salaire, en se comparant à M. E... embauché le 22 février 2015, pour occuper les mêmes fonctions au taux horaire de 13,35€ brut, M. J... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 novembre 2018, pour obtenir un rappel de salaire, en s'estimant victime d'une inégalité de traitement. Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a fait droit à ses demandes en condamnant la SAS Auchan Hypermarché à lui payer les sommes suivantes: *4.186,56€ à titre de rappel de salaire *418,66€ à titre de congés payés y afférents *300€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive *1.200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+6
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806

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 décembre 2020, 18/01757

Cour d'appel

L'attestation de Mme P-G., Directrice de la société de janvier 2014 à juillet 2015, versée par le salarié fait certes état d'une part variable de la rémunération dite bonus, mais n'en n'exclut pas le caractère discrétionnaire telle qu'elle résulte du contrat de travail, alors que M. [Z] ne critique pas l'attribution de la part variable et la clause querellée au regard du principe d'égalité de traitement. Le jugement qui a débouté M [Z] de ses demandes sera en conséquence confirmé. En raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

807

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 16/05504

Cour d'appel

La salariée ne justifie pas de la persistance de la cause ayant entraîné l'exercice du droit de retrait après le 31 janvier et en tout cas, pas après le 5 février. Il en résulte que la nullité du licenciement ne peut pas être prononcée. Il sera relevé que la salariée ne conteste pas la faute grave reprochée. Au surplus, l'employeur démontre la gravité de cette faute.

LicenciementNullité du licenciement+8
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808

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/04304

Cour d'appel

dire et juger qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée; en conséquence, - condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à lui attribuer de manière rétroactive la qualité de cadre ; - condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à lui verser la somme de 61 846 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail, pour violation du principe d'égalité de traitement ; - dire et juger que son licenciement pour faute grave par lettre datée du 2 novembre 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à lui verser la somme de 123 690 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L…

Montant détecté : 77 500 €Licenciement+13
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809

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.682

Cour de cassation

Selon l'article 10, § 2, de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage, les appels de candidatures doivent obligatoirement être effectués par les directions, en priorité, auprès des agents de l'institution, puis simultanément auprès de personnes appartenant à diverses catégories, au nombre desquelles figurent les anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté l'institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute vacance de poste. En vertu de l'article 10, § 3, de ladite convention, dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus.

Nullité du licenciementCassation+5
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810

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.405

Cour de cassation

le public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant que les salariés ne pouvaient prétendre à une prime de guichet intégrale faute de rapporter la preuve d'être en contact permanent avec le public, sans répondre à leurs conclusions qui invoquaient le principe d'égalité de traitement dès lors que l'employeur versait la prime dans son intégralité aux salariés des autres agences situées dans le Bas-Rhin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-21.050

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... de ses demandes au titre d'une discrimination et d'une inégalité de traitement ; Aux motifs que sur l'existence d'une discrimination et d'une inégalité de traitement, l'article L.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.136

Cour de cassation

D..., président du Conseil supérieur, notamment un courriel du 24 juin 2013, dans lesquels Mme O... relate des propos prêtés à ce dernier selon lesquels elle aurait une rémunération égale à celle de M. R..., directeur du secteur fiscal, comme étant tous les deux diplômés d'expertise comptable puis un courrier du 30 août 2013 par lequel elle dénonce subir une inégalité de traitement enfin un courrier du 1er septembre 2014 par lequel elle sollicite la réparation du préjudice dont elle s'estime victime. Mme O... établit avoir perçu un salaire moindre que son collègue, M. R...

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.600

Cour de cassation

de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

815

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 19/10479

Cour d'appel

Madame [A] [T] a été engagée par la société CIC Lyonnaise de banque le 31 janvier 1977, en qualité d'employée. Le 1er mars 2007, elle a été nommée aux fonctions de directrice de l'agence de [Localité 13]. Faisant valoir qu'elle cumulait cette fonction avec celle de chargée d'affaires professionnels sans revalorisation de son salaire, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, par requête du 14 janvier 2010, d'une demande de rappels de salaire. Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 22 octobre au 21 novembre 2010. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 19 décembre suivant. Par lettre recommandée du 12 novembre 2010, l'employeur a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2010. Le 22 novembre 2010, le médecin du travail

Montant détecté : 10 500 €Licenciement+10
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816

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-22.459

Cour de cassation

au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période annuelle de modulation, est contestable, puisque dans ce cas, la durée moyenne de travail effectif reste de 35 heures. Pour l'employeur, le raisonnement la Cour de cassation entraînerait une inégalité de traitement entre les salariés qui ne peuvent ou ne veulent pas prendre leurs congés payés, et ceux qui en bénéficient, ce qu'il affirme démontrer par divers exemples. Les salariés contestent cette analyse s'appuyant sur la jurisprudence critiquée.

Salaire / rémunérationCassation+6
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