Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée6 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.021

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.811

Cour de cassation

Considérant que M. X... n'établit aucune différence de traitement entre les médecins engagés comme assistants généralistes temporaire, ceux-ci étant tous rémunérés selon la grille de salaires des assistants généralistes des hôpitaux résultant du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié ; Considérant que M. X... établit en revanche par la production du contrat de travail à durée déterminée de Mme Y..., qui après avoir été engagée comme assistant temporaire le 22 novembre 2000 a été nommée médecin assistant temporaire à compter du 16 septembre 2002 et par la production des contrats de travail à durée déterminée de Mme D..., engagée en qualité de médecin assistant à compter du 1er février 2000, de M. C..., engagé en qualité de médecin assistant à compter du 1er décembre 2002, de M.

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.408

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail ; Attendu que si, dans les entreprises de moins de trois cent salariés, un accord collectif peut autoriser les syndicats intéressés à désigner pour les représenter au comité d'entreprise des salariés autres que les délégués syndicaux, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur non plus qu'une simple tolérance ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ;

Discrimination syndicaleCassation+4
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2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564

Cour de cassation

par les salariés bénéficiant de ce complément, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire depuis janvier 2001, outre les congés payés afférents ; Attendu que société Valéo matériaux de friction fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1° / que la constatation d'une inégalité de traitement ou d'une méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » suppose que soit établie au préalable l'identité de la situation des salariés qui invoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement que les salariés travaillant de jour et ceux travaillant de nuit étaient dans une situation identique, a violé les articles L. 140-2 et L.

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.614

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1988 en qualité d'infirmière de nuit à temps partiel par la société Clinique La Chavannerie ; qu'un usage consistant, depuis 1990, à verser à l'ensemble du personnel une prime dite de treizième mois et une prime de transport, a été régulièrement dénoncé par l'employeur en octobre 2000, avec effet au 31 mars 2001 ; que Mme X..., licenciée pour inaptitude le 15 octobre 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de ces primes pour les années 2001 à 2004 ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si Mme Y...

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

il résulte, il est vrai, de l'article R. 516-2 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, il n'en reste pas moins qu'aux termes cette fois-ci des articles L. 143-14 (L. 3245-1) du même Code et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires ou assimilés se prescrit par cinq ans ; que l'on en déduit notamment que les demandes nouvelles formées par un salarié à tout stade de la procédure, demandes qui sont certes par principe recevables, sont toutefois soumises au second et troisième de ces textes ; qu'en d'autres termes, les citations initiales de la Société B & B devant le Conseil de prud'hommes de BREST, puis les seules conclusions déposées à l

Discipline / sanctionsCassation+14
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2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.219

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle avait, tout comme Mme Y..., été l'interlocutrice de Mme Z..., et qu'elle avait de surcroît assuré le remplacement de Mme Y... et du manager du service réception ; qu'en retenant néanmoins, pour dire justifiée la différence de traitement constatée, que Mme Y... effectuait le remplacement de Mme Z... pendant ses absences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 140-2 devenu L.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.152

Cour de cassation

'année et d'avoir dit que pour la période postérieure au 1er janvier 2008, elle serait tenue de payer à chacun des salariés demandeurs ladite rémunération des temps de pause et lesdites primes d'ancienneté et de fin d'année ; Aux motifs que les salariés demandeurs invoquent avec pertinence le principe dit «à travail égal, salaire égal» ; que ce principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'accorder les mêmes avantages salariaux à tous les salariés placés dans une situation identique ; que pour tenter de se soustraire à l'application de ce principe, les deux sociétés articulent vainement deux moyens ; en premier lieu, les deux sociétés appelantes excipent de l'unité économique et sociale qu'elles disent avoir constitué avec la société Alcoba Distribution ; que si, pour la détermination des droits à…

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.540

Cour de cassation

; que dès lors, en tenant compte indistinctement des congés conventionnels dont bénéficiait M. X..., pour dire qu'il bénéficiait ainsi d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'un jour de congé supplémentaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail ; 2°/ que l'article L.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.539

Cour de cassation

; que dès lors, en tenant compte indistinctement des congés conventionnels dont bénéficiait M. X..., pour dire qu'il bénéficiait ainsi d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'un jour de congé supplémentaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail ; 2° / que l'article L.

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