Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée22 septembre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Égalité de traitement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.608

Cour de cassation

il résulte de celleci que des connaissances de bases étaient requises pour bénéficier de la qualification d'aide-soignante, correspondant « au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou expérience professionnelle » ; qu'au vu des constatations des juges du fond, Madame X... ne remplissait pas cette exigence ; qu'en décidant néanmoins qu'elle devait relever de cette classification puisqu'elle en effectuait certaines des tâches, la Cour d'appel a violé l'article 1134 et la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée remplissait la condition fixée par la convention collective

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.480

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative

Égalité de traitementCassation+3
Enregistrer Lire
2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.156

Cour de cassation

sans s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M. Guy X... de toutes ses autres demandes dont celle fondée sur la discrimination et l'inégalité de traitement entre salariés ; AUX MOTIFS QUE « M. X...

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155

Cour de cassation

'accord impliquait un aménagement du temps de travail et une nouvelle organisation des tâches pour permettre la réduction effective du temps de travail en moyenne à 33 h 15, ce dépassement de l'horaire moyen n'étant en l'état et compte tenu d'une nouvelle organisation de travail, qu'éventuel ; qu'en conséquence, M. X... n'est donc pas fondé à invoquer une inégalité de traitement dans la mise en oeuvre de l'accord collectif, alors que par ailleurs aucun commencement de preuve ne vient au soutien de l'allégation d'une mise en oeuvre déloyale de la réduction du temps de travail ; qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande (…) » (arrêt, p. 6 et 7) ; ALORS QUE, premièrement, l'accord du 27 janvier 1997 dont se prévalait M. X..., pris en son article 3. 2.

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

par contrat de travail du 16 mai 1974 par la société Matra aux droits de laquelle vient la société MBDA depuis le 1er janvier 2002, en qualité d'agent technique électronicien 3A au coefficient 271 ; que son contrat de travail spécifiait que son lieu d'activité était à Vélizy mais qu'il devrait effectuer de nombreux déplacements ; que le salarié a été par avenant du 1er juillet 1993 promu ingénieur support produits, position II, en application de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) du 13 mars 1972 étendue ; que jusqu'en 2003, les frais de déplacement tant en province qu'à l'étranger du salarié lui ont été remboursés sur une base forfaitaire établie par l'employeur qui avait retenu des montants supérieurs à ceux des barèmes de l'Agence centrale des organismes de sécurité…

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.050

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 08-44.180

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des salariés qui invoquaient une rupture de l'égalité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant ainsi aux prétentions prétendument délaissées des salariés, a retenu, à bon droit dès lors que le principe d'égalité de traitement n'a vocation à s'appliquer qu'entre les salariés d'une même entreprise, que n'existait aucun principe juridique imposant à la société MAG SN d'accorder à ses salariés des avantages identiques à ceux des salariés d'autres entreprises du groupe, a souverainement estimé que l'accord du 24 février 2003, conclu alors que ses signataires savaient que la société MAG SN qui avait cessé toute activité et tout paiement avait demandé l'ouverture d'une…

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-43.497

Cour de cassation

par contrat du 4 novembre 1985 par la société Souvignet en qualité de VRP multi-cartes, a sollicité, en février 2006, le règlement de sommes au titre d'un treizième mois sur la base d'un accord atypique d'entreprise du 15 septembre 1982 ; que son employeur s'y étant opposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du premier et en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X...

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.602

Cour de cassation

et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que "Mme Vololona-Nirina X... poursuivait le paiement de rappels de salaires en application du principe d'égalité de traitement ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de ses demandes de ce chef, que "les données objectives relatives aux deux salariés ne sont pas identiques en terme d'expérience et d'ancienneté dans l'entreprise", la cour d'appel qui n'a précisé ni l'expérience ni l'ancienneté de chacun des deux salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, devenu L.

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.287

Cour de cassation

il résulte d'un audit réalisé à la demande de l'employeur à la fin de l'année 2002, dont il n'est pas soutenu par ce dernier qu' il serait devenu obsolète, que le temps de travail des responsables de secteur se décompose comme suit : - tâches administratives comprenant le traitement des informations (courriels, appels téléphoniques courants), le travail administratif interne à l'entreprise ainsi que la préparation et le suivi du travail commercial : 29 % ; - les déplacements : 18 % ; - la prospection commerciale : 53 % ; que l'existence de tâches administratives par les responsables de secteur justifiait l'attribution à ces derniers par l'employeur d'un ordinateur portable et d'une imprimante ainsi que la prise en charge d'une deuxième ligne téléphonique fixe réservée à un usage professionnel ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à égalité de traitement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.