Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée30 octobre 2013
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288

Cour de cassation

constituait un acte de déloyauté à l'égard de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette différence de traitement n'était pas justifiée par l'expérience professionnelle supérieure acquise par Mme Y... au moment de son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°/ que M. X...

2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-26.485

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 2012), que MM. X..., Y..., Z..., A... et Mme C..., salariés de la société Rexel France, dont les postes ont été supprimés à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, ont été licenciés pour motif économique par lettres des 2, 5 et 24 novembre 2009 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, en invoquant notamment le principe d'égalité de traitement par rapport aux salariés licenciés à la suite de la fermeture de leur site dans le cadre de la même procédure de licenciement économique collectif et pour lesquels le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une indemnité spécifique de 10 000 euros ; Attendu que la société Rexel France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacun des salariés l'indemnité spécifique, alors, selon le…

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428

Cour de cassation

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du pilote et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du pilote : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment…

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 2221-2 du code du travail, 12 du code de procédure civile, ensemble la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 étendue ; Attendu que, pour condamner la société à payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée a démontré l'exercice de fonctions « d'adjointe » dépassant le cadre convenu dans le contrat de travail et justifiant une qualification différente et un salaire plus élevé ; que cette dernière a sollicité en vain de l'employeur tous documents utiles pour accréditer ou non l'existence du poste « d'adjointe » dont celui-ci a contesté la réalité en invoquant la classification des emplois élaborée dans le cadre de la convention collective applicable du 30 juin 1972 ;

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.084

Cour de cassation

; que la procédure d'avancement en son sein est organisée par le statut du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée qui prévoit, en son article 18, un avancement non automatique confié à une commission paritaire et régi par les mêmes règles pour tous les salariés assurant ainsi une égalité de traitement de chaque salarié soumis aux mêmes critères d'avancement ; que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, il faisait valoir que les salariés, agent de fret de Bastia, classés A3, n'étaient pas fondés à se voir attribuer la classification M1 puisque seule la commission d'avancement étant habilitée à proposer et décider de l'avancement de ses salariés, les agents de fret de Marseille, avec lesquels les salariés entendaient se…

Licenciement économique / PSERejet+7
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2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.457

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui pour faire droit à la demande du salarié fondée sur le principe d'égalité de traitement, a relevé que le salarié dont le poste avait été supprimé, avait été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, et que l'employeur n'avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier l'attribution aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-12.894

Cour de cassation

La différence de traitement invoquée trouvant son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, la cour d'appel, saisie d'une demande de paiement d'un rappel de prime accordée à d'autres salariés par une décision de justice, en a exactement déduit que les salariés ne pouvaient revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où ils n'étaient ni parties ni représentés

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.049

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de la Caisse nationale des institutions électriques et gazières ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation…

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

dont les salariés qui se voyaient octroyer, quant à eux, des tickets restaurants, ne bénéficiaient pas ; que la société TVO avait expressément soutenu que de ce fait, il n'existait aucune discrimination puisque les divers avantages qui avaient le même objet se compensaient entre eux ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel qui, tout en constatant que les conducteurs receveurs percevaient une indemnité pour frais de repas décalé, n'a pas recherché si, comme elle y était invitée, cette indemnité ne compensait pas l'octroi de tickets-restaurants, à l'égard des salariés qui n'en bénéficiaient pas ; 12°/ que la cour d'appel qui a omis de s'expliquer sur ce moyen décisif des conclusions de la société exposante, a violé l'article 455 du code de…

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