Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée27 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.246

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement ensemble les articles 2.5.2.4, 2.5.3.4 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.814

Cour de cassation

épouse Y..., engagée au sein de l'association IFTIM collectivités, le 1er septembre 1988 en qualité de technicienne administrative, a été promue cadre en 1990 puis est devenue, le 7 mars 2007, directrice régionale avant de faire valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, une retraite équivalente à celle qu'elle aurait perçue si elle avait bénéficié du même régime de retraite complémentaire que les cadres de l'AFT formation continue entre le 3 avril 2000 et le 31 décembre 2009 ; Attendu que l'Association AFT-IFTIM formation continue fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le principe d'égalité de traitement, qui impose à l'employeur d'octroyer les mêmes…

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-10.921

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités…

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-18.317

Cour de cassation

Dès lors que la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 consacre un principe général du droit de l'Union, le juge saisi de demandes fondées sur le caractère discriminatoire, à raison de l'âge, de dispositions à valeur réglementaire fixant une limite d'âge pour l'accès à un statut, doit, quelle que soit leur date d'effet, rechercher si la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-22.208

Cour de cassation

Hors la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, il ne peut être utilement invoqué devant le juge judiciaire un moyen tiré de la non-conformité d'une norme de nature législative à la Constitution. Une cour d'appel retient à bon droit que les discriminations en raison de l'âge ne sont pas visées à l'article 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-24.690

Cour de cassation

Selon l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.100

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de la rupture, subsidiairement la voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la…

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Selon le projet d'accord sur le passage aux 35 heures du 13 décembre 2001, les horaires des chauffeurs sont du lundi au jeudi de 7h15 à 12h, pause de 45mn puis de 13h à 16h45, pause 15 mn et du vendredi même horaire avec un départ à 15h45, soit un temps effectif de 36h30 par semaine.

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.479

Cour de cassation

n'ayant pas rempli à ces dates la condition d'âge requise pour les femmes, à savoir 56 ans qu'il ne devait atteindre que le 26 août 2011 ; qu'en effet Monsieur X... né le 26 août 1955 et employé par EDF depuis le 18 août 1980 n'atteindra l'âge de 60 ans, âge normal de la retraite que le 26 août 2015 ; qu'il devait bénéficier d'une bonification d'âge d'un an pour trois ans de service actif et de trois ans en vertu du principe d'égalité de traitement au regard des droits reconnus aux agents mères de deux enfants ; qu'à la date du jugement M. X... ne disposait donc pas de l'ouverture d'aucun droit de mise en inactivité immédiate et liquidation de pension ; que contrairement à ce qui soutient M. X...

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.370

Cour de cassation

être condamné à lui verser pour les années 2006 et 2007 des primes calculées en fonction de la somme globale versée et divisée par le nombre total des salariés, outre pour les années 2005, 2008 et 2009 des sommes représentant une moyenne des sommes attribuées ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié prétendait avoir droit, en vertu du principe d'égalité de traitement, à des primes d'un montant égal à celles allouées aux cadres de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disparité entre les salariés selon leur appartenance à des catégories professionnelles différentes reposait sur des raisons objectives et pertinentes de nature à justifier la différence de traitement entre les intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; Et…

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-11.493

Cour de cassation

en qualité de représentant de section syndicale d'établissement, l'employeur ne méconnaissait pas l'égalité avec d'autres organisations syndicales qui avaient désigné un représentant dans les mêmes conditions, sans même avoir informé préalablement les organisations syndicales de sa décision de refuser désormais une telle désignation, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 4, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Égalité de traitementCassation+3
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