Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525
Cour de cassationL'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. Il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies. L'article L.122-3-4 ancien du code du travail mentionné par l'appelant ne concerne que l'indemnité de précarité. Le principe d'égalité de traitement mentionné et qui était défini par l'article L. 122-3-3 (L. 1242-nouveau) selon lequel, à situation identique, l'employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes avantages qu'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ne permet pas le cumul auquel prétend Abdeslam X....