Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.388
Cour de cassationde calcul, il appartient au juge d'en fixer le montant éventuellement dû à ce titre en se référant aux critères visés par le contrat de travail et des éléments de la cause, dont la pratique des années antérieures ; qu'en se bornant à apprécier les bonus attribués au salariés au titre des années 2008 à 2010 au seul regard du respect de d'égalité de traitement, sans rechercher si le montant des bonus alloués au titre de ces trois années avait été fixé sur la base de critères objectifs, en fonction notamment de la pratique des années antérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE l'employeur ne peut traiter différemment les salariés placés dans une situation comparable…