Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124
Cour de cassation, dont les contrats avaient aussi été transférés, mais qui avaient bénéficié à partir d'avril 2009 d'une intégration de leur complément de prime d'ancienneté à leur salaire de base, la cour d'appel a jugé qu'il convenait d'allouer à M. Y... 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du principe d'égalité de traitement et 1 000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale ; qu'en statuant ainsi, sans lui accorder les rappels de salaire auxquels il avait droit et sans fixer, comme elle y était invitée, le salaire de base de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 3° - et ALORS, enfin et si besoin était QUE, l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention de branche applicable distingue « 1.