Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 263
Dernière décision affichée16 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 263 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.921

Cour de cassation

1132-1 du code du travail, "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.266

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. R... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande au titre de la discrimination ; AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges, QU'« au titre des motifs de discrimination, M. R...

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.564

Cour de cassation

la somme de 33.429,12 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2011 à septembre 2017 et 3.342,91 euros au titre des congés payés afférents, assorties des intérêts au taux légal, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination syndicale ; aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'affectation, en raison de ses activités syndicales ; l'article L.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.672

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. D... relatives aux faits de discrimination syndicale invoqués et dont il avait eu connaissance avant le 24 novembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE la société EDF invoque à titre principal la prescription des demandes de P... D... relatives aux discriminations syndicales dont il se plaint pour la période antérieure à décembre 2009, par application de l'article 1134'5 du code du travail.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.236

Cour de cassation

par lettre remise en main propre du 10 octobre 2012. La société justifie, par la production des avenants à leur contrat de travail, qu'ils ont été pourvus par d'autres salariés, également concernés par la procédure de licenciement. A défaut d'évoquer et, a fortiori, de démontrer que ces choix auraient constitué, à son encontre, une mesure discriminatoire, il ne peut être fait grief à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'avoir choisi d'autres salariés pour occuper ces fonctions. Le même jour, soit le 10 octobre 2012, la société a proposé à Madame G... un poste de « secrétaire de rédaction » au sein du magazine [...], coefficient 138, avec une rémunération mensuelle brute de 2750 euros, ce qu'elle acceptait. Un avenant était signé en ce sens.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.128

Cour de cassation

considération de cette ancienneté conventionnelle, les salariés intérimaires travaillant dans les entreprises utilisatrices devaient bénéficier de la gratification annuelle prévue par l'article 36 de la convention collective applicable des personnels au sol, à dire que la non-application des principes précités constituait une inégalité de traitement et une discrimination au préjudice des salariés intérimaires en poste auprès des entreprises utilisatrices ainsi qu'un marchandage et un travail dissimulé, et à faire injonction, sous astreinte, à la société d'appliquer à la catégorie des salariés intérimaires les règles précitées de calcul d'ancienneté, pour l'ouverture des droits à la gratification annuelle des personnels au sol du transport aérien alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.861

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2018), statuant en la forme des référés, le 26 février 2015, Mme N... et M. V..., en qualité de délégués du personnel au sein de la société Capgemini technology services (la société), ont mis en oeuvre la procédure de droit d'alerte prévue par l'article L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, invoquant une situation de discrimination à raison de l'âge à l'encontre de plusieurs salariés. 3.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.365

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer formée par Madame B... relative à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 24 juillet 2017 dans l'affaire l'opposant à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE ; Aux motifs que Mme B... soutient que la Cour de céans a omis d'examiner la question de la discrimination salariale, qui est distincte de la discrimination syndicale, et qui repose selon elle sur la violation par l'employeur de deux obligations importantes : d'évaluation professionnelle de Mme B...

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-13.593

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, créé par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que le salarié qui a relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.743

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante», au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Elle ne saurait, en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.385

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 2018), M. G..., engagé le 1er juillet 2010 par la société LPG Systems en qualité de « webmarketeur », a été licencié pour faute grave le 2 avril 2015. 2. Le 10 avril 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de

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