Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 282
Dernière décision affichée26 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 282 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

Madame [I] [N] a été embauchée à compter du 1er mars 2017, au poste « d'attachée commerciale télévente », selon un contrat à durée indéterminée au sein de la société [2]. La convention collective applicable était celle des transports routiers n°3085. Le 27 septembre 2018, la société a notifié à Madame [I] [N], une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour avoir mis en place un système de falsification du nombre d'heures d'appel afin de toucher la prime « booster trimestriel » d'un montant de 500 €, récompensant le salarié s'il réalisait, notamment, au moins 3h00 d'appels par jour. A compter du 1er février 2020, Madame [I] [N] a été promue au poste « d'attachée commerciale junior », statut agent de maîtrise coefficient 175. Elle a été

Condamnation : 8 498 €Licenciement+17
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1166

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Cour d'appel

M. [G] [S] a été engagé le 15 juillet 2009 par l'EURL [1] en qualité de chauffeur livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, un avertissement a été notifié à M. [S] pour conduite dangereuse. A compter du 7 juillet 2023, M. [G] [S] a été arrêté pour maladie, renouvelé jusqu'au 29 juillet 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2023, ce courrier indiquant au salarié que dans l'attente, il était en congés payés. A compter du 7 août 2023, M. [S] a été arrêté pour maladie.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 février 2026, 22/09485

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Aide cuisinière, statut employée, niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.095,40 euros hors avantage nourriture. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels Cafés, Restaurants du 30 avril 1997. Le 19 mars 2018, Mme [V] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, son arrêt de travail étant prolongé jusqu'au 3 mai 2018, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2018 avec des séquelles. Par courrier du 11 octobre 2018, elle a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral dont elle était victime de la part de M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332

Cour d'appel

La société [4] a engagé Mme [D] [S] en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 juillet 2015, contrat qui n'est pas produit par les parties. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Par lettre du 25 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 mars 2020. Elle été mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Mme [S] a demandé le report de l'entretien préalable par courrier du 28 février 2020. Le 5 mars 2020 la société [5] [Localité 3] a fait droit à la demande de report et a convoqué Mme [S] à un nouvel entretien préalable prévu le 23 mars 2020, mentionnant la mesure de mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 32 609 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922

Cour d'appel

par courrier du 21 janvier 2013. Le 8 février 2013, Mme [L] a été sanctionnée d'un second avertissement faisant suite à une altercation avec son employeur intervenue le 27 janvier ayant nécessité l'intervention des pompiers, qu'elle a également contesté par courrier du 9 avril 2013. Suite à l'incident du 27 janvier, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu'en septembre 2013. Une déclaration d'accident du travail a été adressée par Mme [L] à la CPAM qui a reconnu qu'il s'agissait d'un accident du travail. Par courrier du 30 juillet 2013, l'employeur a contesté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la commission de recours amiable ayant déclaré cet accident inopposable à la SARL [O]. Lors de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 février 2026, 25/00072

Cour d'appel

Par jugement du 20 juin 2023, ce tribunal a condamné la banque au paiement de la moitié de la somme, estimant que le [1] avait eu un comportement fautif ayant concouru à la survenance du dommage. Par jugement du 25 octobre 2024, le conseil a : - jugé le licenciement pour faute grave, notifié à Mme [W], fondé ; - dit que le licenciement n'était pas abusif ; - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes. Mme [W], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, demande à la cour de': - la déclarer bien fondée en son appel principal ;

Condamnation : 42 858 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 12 février 2026, 25/06241

Cour d'appel

M. [W] (le salarié) a été embauché le 13 janvier 2014 par la société [3] devenue [1] qui exploite sous l'enseigne [4], une activité de syndic et transactions immobilières et emploie de façon habituelle plus de 11 salariés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comportant une clause de non-concurrence, en qualité de directeur, statut cadre, niveau C4, de la convention collective nationale de l'immobilier. Le 13 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Dans la lettre de licenciement, la société [5] a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 24/00457

Cour d'appel

Monsieur [C] [D] a été recruté le 1er octobre 1999 par la SA [1] au cadre permanent, son emploi étant régi par le Règlement Intérieur de [1] (RRH07000), complété par les dispositions issues du Statut des Relations Collectives entre [2], [1], [3] constituant le Groupe Public Ferroviaire et leurs Personnels (GRH00001) ainsi que par le référentiel GRH00144 relatif aux garanties et sanctions disciplinaires. Il exerce les fonctions de chef d'Equipe Voie Principal (CEVP), étant chef de la brigade de [Localité 3] depuis 2012 . Le 2 juin 2022, Monsieur [C] [D] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire à savoir un dernier avertissement assorti d'une mise à pied de deux jours ouvrés avec déplacement. Monsieur [C] [D] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 6 300 €Discipline / sanctions+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-15.087

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'un point chaud d'un magasin, le 17 février 2009, par une société aux droits de laquelle vient la société Leatwo (la société). 2. Licencié, le 19 février 2020 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de rappel de salaire durant la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 février 2026, 22/07182

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 20 avril 2015, Mme [H] [D] a été embauchée par la société [1], filiale du groupe [2], en qualité d'agent technique supérieur, catégorie employée. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [D] était de 1 708,07euros bruts. Par courrier remis en mains propres en date du 3 juillet 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 31 juillet 2019, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Par acte du 29 juillet 2020, Mme [D] a assigné la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment,

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 février 2026, 22/02051

Cour d'appel

Il résulte des termes du jugement avant dire-droit du 8 novembre 2021, dont appel n'a pas été interjeté, que la SCP [M] [C] et [R] [N] ainsi que M. [R] [N] ont été convoqués par le conseil de prud'hommes à l'audience de conciliation puis à l'audience de jugement conformément à la requête de Mme [W]. Le jugement avant dire droit a rouvert les débats aux fins d'appel à la cause la société SCP [R] [N], [2], anciennement dénommée SCP [M] [C] et [R] [N], [2]' et a dit que le jugement valait convocation. Il résulte des termes mêmes du jugement que la société employeur de Mme [W] avait changé de dénomination sociale. S'il est exact que la requête initiale mentionnait l'ancienne dénomination de la société et que celle-ci a été initialement convoquée

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-19.826

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2024), par délibération du 9 avril 2019, le comité social et économique (le comité) de la société des radiologues du Biterrois (la société) a décidé de recourir à une expertise, d'une part sur la situation économique et financière au titre de l'exercice 2018, d'autre part sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et a désigné la société d'expertise comptable Secafi (la société d'expertise comptable) pour y procéder. 2. Le 27 mai 2019, la société d'expertise comptable a adressé à la société sa lettre de mission, puis le 29 mai suivant, elle a sollicité un acompte qui a été payé par la société. 3. La société d'expertise comptable a déposé son rapport le 21 janvier 2020.

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