Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 282
Dernière décision affichée12 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 282 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 25/01281

Cour d'appel

par lettre du 8 octobre 2021, dire que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, jour du prononcé du jugement, et condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ajoutant à la somme allouée de ce chef au titre de la première instance. Par conclusions remises le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, France Travail demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [D] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement

Condamnation : 6 000 €Discipline / sanctions+16
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1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.095

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 16 octobre 2024), statuant en référé, M. [G] a été engagé en qualité de responsable de dossiers le 2 novembre 2021 par le cabinet d'expertise comptable Gallo&Associés, devenu la société GA pays de l'Ain (la société), au sein duquel il a effectué à compter du 18 octobre 2021 son stage préalable nécessaire à l'obtention du diplôme d'expert-comptable. 2. Après avoir démissionné le 7 septembre 2023, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir en référé la remise de la fiche annuelle d'activité et de la fiche annuelle de suivi de formation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à la décision de déclarer la juridiction prud'homale compétente et de

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 mars 2026, 23/04129

Cour d'appel

Madame [F] [T], née le 28 septembre 1999 a été engagée par la SAS [1] le 1er octobre 2020 en qualité de vendeuse à temps partiel. Par avenant du 11 septembre 2021 elle a été nommée première vendeuse à temps plein et percevait un salaire mensuel brut de 1.766,58 €. La convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle est applicable à la relation contractuelle. Madame [F] [T] a le 07 juin 2022 été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 juin 2022, et mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 19 juillet 2022, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir laissé la porte de la chambre froide ouverte après son départ ce qui a entraîné la perte de marchandises.

Condamnation : 4 200 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 mars 2026, 24/01067

Cour d'appel

Madame [Q] [E], née le 04 septembre 1989, a été engagée par la SARL [1] qui exploite des clubs de sport par contrat à durée déterminée du 09 février au 08 août 2015 en qualité d'attachée commerciale. Par avenant du 05 août 2015 les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Elle percevait en dernier lieu un salaire de 2. 652,03 € brut. Par lettre du 11 mai 2018 la société convoquait Madame [Q] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 25 mai 2018, Madame [Q] [E] a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle s'est fait rembourser des cautions en espèces en récupérant les fonds pour un montant total approximatif de 20.000 € entre le 1er avril 2017 et le 30 mars 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1157

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2026, 24/02025

Cour d'appel

Mme [V] [T], née le 28 novembre 1988, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2021 en qualité de « Community manager » par la SARL [3], société de restauration italienne. La convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Par courrier en date du 28 juin 2021, la société a adressé un avertissement à Mme [T] pour négligences dans son travail. Le 10 juillet 2021, Mme [T] a été placée en arrêt de travail, puis à nouveau à compter du 19 juillet 2021 pour « dépression, burn-out et syndrome anxieux post-traumatique. » Le 29 septembre 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste. L'avis mentionne que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 6 606 €Licenciement+17
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1158

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 1re mars 2017. 3. Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan de diverses demandes portant sur l'exécution du contrat de travail. 4. Le 23 janvier 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son poste. Le 29 avril 2019, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail avec la mention 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 5. Par courrier du 27 septembre 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [O], qui détenait un mandat de conseillère du salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1159

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01017

Cour d'appel

Mme [U] [E] a été embauchée à compter du 1er août 2004 par Mme [N] [S], titulaire d'une pharmacie d'officine à [Localité 4], en qualité d'aide préparatrice, coefficient 175, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, conclu pour une période de six mois, pour faire face à un surcroît d'activité. A compter du 23 juillet 2005, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 32 heures par semaine, en qualité d'aide préparatrice, coefficient 200. Le 1er janvier 2019, la pharmacie a fait l'objet d'une cession au bénéfice de la Selarl [2] [R], représentée par M. [D] [R]. Par lettre remise en main propre le 23

Condamnation : 37 491 €Licenciement+11
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1160

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/03027

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile Selon l'article 47 du code de procédure civile « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant la juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est alors procédé comme il est dit à l'article 97 ».

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1161

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

La SASU [1], ci-après la société [2], est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie, la climatisation et le chauffage. Elle emploie plus de 11 salariés. A compter du 4 avril 2022, M. [M] [W], né le 12 juillet 1977, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2022 en qualité d'attaché technico-commercial, statut TAM, coefficient IV, échelon B, niveau 270 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 450 euros, contre un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Il était également convenu de la mise à disposition d'un véhicule de fonction et du versement d'une prime brute de 400 euros

Condamnation : 16 174 €Licenciement+22
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1163

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef d'équipe avec la qualification d'ouvrier compagnon, niveau III, position 1 au coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.123,38 euros. A compter du 1er avril 2018, M. [Y] a été promu chef de chantier, niveau E, ETAM, son salaire mensuel de base étant porté à 2.654,22 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1164

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 février 2026, 21/09273

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SNC [1] (la société) a engagé Mme [V] [C] (la salariée) en qualité de vendeuse crèmerie, niveau N1A, à compter du 14 février 2018, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1511 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective de commerce de détail de fruits et légumes et produits laitiers. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 557, 03 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, la société a convoqué la salariée le 29 janvier suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Mme [C] a été placé en arrêt maladie entre le 22 janvier 2019 et le 18 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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