Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 797

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée16 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9553

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.537

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Mme X... a infligé des mauvais traitements et des privations aux mineurs dont elle avait la charge, en tant qu'éducatrice spécialisée, qui ne pouvaient s'inscrire dans le projet éducatif de l'établissement et du groupe ; qu'en décidant cependant que les griefs imputés à Mme X... ne constitueraient pas une faute grave, compte tenu de son ancienneté, de l'absence de remarques qui lui avaient été destinées, des bons témoignages dont elle faisait l'objet, et du départ de deux mineurs qui ne se trouvaient plus dans son service à l'époque du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L.

9554

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.964

Cour de cassation

l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir comme motif de licenciement les faits d'abandon de poste et d'insubordination, déjà sanctionnés par une mise à pied de février 2004 (violation de l'article L. 122-40 du code du travail) ; 3°/ que la gravité d'une faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir une faute grave à (son) encontre en raison de ses effets néfastes sur la clientèle (violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a, par une appréciation souveraine des éléments de

9555

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année la cour d'appel retient que l'employeur s'étant acquitté de cette prime au titre des neuf premiers mois de l'année 2004, la salariée a été remplie de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne contestait pas avoir été remplie de ses droits au titre de cette période et que sa demande portait sur le quatrième trimestre 2003 et le quatrième trimestre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-15, L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

9556

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.717

Cour de cassation

par lettre du 3 février 2003 alors qu'il avait adressé à son employeur le même jour une lettre prenant acte de son licenciement verbal ; Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé sans notification d'une lettre de licenciement qui en énonçait les motifs, l'arrêt retient que l'employeur n'a contesté que trois semaines plus tard l'affirmation par le salarié dans sa lettre du 3 février 2003 de ce qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, avait adressé, le 23 février 2003, une lettre de licenciement au salarié et qu'il appartenait à ce dernier d'établir la

9557

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, si bien qu'en faisant droit à la demande de M.

9558

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.351

Cour de cassation

l'employeur émanent du directeur d'usine et d'un cadre et sont très générales dans leur appréciation des difficultés relationnelles prétendument rencontrées avec le service dirigé par Mme X... ; que cette dernière produit des attestations contraires et qu'aucun élément sérieux n'est produit sur les tableaux de bord ; que, par ailleurs, l'éviction de Mme X... a été véritablement programmée avec des incitations pressantes à la démission ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté, de son âge et de sa formation professionnelle (arrêt attaqué, p.

9559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017

Cour de cassation

considérant que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions légales évaluant forfaitairement l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, au motif erroné que ce travail dissimulé était antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du code du travail, ensemble l'article 2 du code civil et le principe de la réparation intégrale. 2- ALORS QU'en tout état de cause, le travail dissimulé dont est victime le salarié lui cause nécessairement un préjudice que les juges du fond sont tenus d'apprécier, et de réparer ; qu'en l'espèce, en refusant la moindre indemnité au salarié au titre d'un travail dissimulé dont elle a pourtant constaté l'existence, a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.

9560

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.835

Cour de cassation

l'employeur à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1 du code du travail ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir, à l'appui de leur décision, des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que M. X... a été licencié « aux motifs suivants : non respect des consignes (emprunter un portail automatique réservé au passage des appareils de levage) ; violences verbales et insultes publiques envers le responsable des ressources humaines ; insubordination», et, par motifs adoptés, que les éléments « qui

9561

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

9562

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-41.631

Cour de cassation

l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 24 juillet 1998 en qualité de joueur professionnel par la société Football-Club de Sochaux Montbéliard, pour une durée de quatre saisons s'achevant le 30 juin 2002 ; que son contrat a été prorogé pour deux nouvelles saisons par avenant du 19 mai 2001 ; qu'à la suite de son absence à des matchs, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2002 puis a fait l'objet d'un " licenciement " immédiat pour faute grave le 7 juin 2002 ; que contestant la légitimité de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L.

9563

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt énonce que le contrat signé le 1er avril 2003 prévoit un travail à temps partiel, que Mme X... X... ne prétend ni qu'elle a travaillé à temps complet ni qu'elle était contrainte de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur y compris hors les heures de travail contractuelles, ni qu'elle ne pouvait prévoir son emploi du temps ; qu'en tout état de cause, elle ne verse aux débats aucun élément probant en ce sens, alors que les pièces produites de part et d'autre démontrent le contraire ; Attendu cependant que selon l'article L.

9564

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.786

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'alors que le congé sabbatique expirait le 31 janvier 2003, la salariée n'a retrouvé ni son précédent emploi, ni un emploi similaire à cette date et que le refus du poste proposé par l'employeur le 31 mars 2003 ne pouvait être constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant du 1er février au 24 avril 2003, l'arrêt retient que la salariée réclame la somme de 1 545 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de suspension précédant son licenciement, que le droit à congés payés s'acquiert en fonction…

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