Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8653

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.459

Cour de cassation

il résulte de surcroît des témoignages de Madame Audrey B... et de Monsieur Eric Z... que la société a demandé tant à Monsieur Franck X... qu'à un autre chef de dépôt, Monsieur Christophe D..., de signer des plannings auto déclaratifs de 35 heures " afin d'être en règle envers l'inspection du travail " ; Qu'il en résulte que l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur Franck X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et que le délit de travail dissimulé est ainsi constitué ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la SA CIFFRO A... à payer à Monsieur Franck X... la somme de 14 500 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé » (arrêt p. 6), Et aux motifs qu'« il convient

8654

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.542

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que la procédure disciplinaire, engagée le 17 janvier 2007 par la convocation de l'intéressé à la première phase de l'entretien préalable, avait été régulièrement interrompue par la mise en oeuvre de la procédure prévue par le §2 de la circulaire PERS 846 et que la sanction avait été prononcée dans le délai d'un mois à compter de la deuxième phase de l'entretien préalable, et sans constater que le salarié avait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel qui, au surplus, ne pouvait annuler la sanction, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

8655

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007

Cour de cassation

il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'or, la Cour ne peut que constater que Mme Marie-France X... ne fournit pas ces éléments, qui ne sauraient résulter de ses seules allégations, ni même de ses contestations immédiates des sanctions disciplinaires successives, ni du fait que des clients aient pu être satisfaits de ses services ; que la Cour relève au contraire que Mme Marie-France X... n'a pas hésité de son côté à exercer des pressions sur Mlle B...

8656

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.718

Cour de cassation

la salariée n'était pas susceptible de constituer un harcèlement moral, sans rechercher si la directrice de l'école n'avait pas tenu envers elle des propos blessants, les 24 octobre et 6 novembre 2006, après lui avoir demandé, le 23 octobre 2006, d'accomplir en deux heures un travail qu'elle effectuait en quatre heures, et si l'ensemble des faits ne permettait pas de présumer un harcèlement moral dès lors que la salariée avait été victime, d'abord d'un malaise à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail pour maladie, puis d'une dépression nerveuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de la demande de dommages-

8657

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.856

Cour de cassation

par jugement du Conseil de Prud'hommes du 13 février 2008, confirmé par arrêt de cette Cour en date du 2 juillet suivant. L'attestation de Madame E... est imprécise et se borne à témoigner du travail consciencieux de Madame X.... Enfin, celle de Madame B... se borne à donner son sentiment sur le comportement et le caractère exécrable de la directrice de l'association. - Sur la réunion du 19/ 10/ 2004 : Madame X... invoque les conditions dans lesquelles elle été amenée à participer à la réunion de 2004 en en tirant comme conclusion qu'il en est résulté une altération de son état de santé et produit à l'appui de ses affirmations le témoignage de Madame A..., laquelle indique n'avoir rien entendu des débats de cette réunion ayant seulement perçu « de l'agitation ».

8658

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.889

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué qui statue sur des demandes de nature indéterminée comme tendant à l'annulation d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire, est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité
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8659

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

considérant que Madame X... avait commis une faute grave sans tenir compte de la faible importance de la disparition qui lui était imputée, ni de l'ancienneté de la salariée, ni du fait qu'il s'agissait d'un fait isolé, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-14-4). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Jocelyne X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS visés au premier moyen ; ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande de Madame X...

8660

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.517

Cour de cassation

par jugement du 30 novembre 2006, la cession des actifs de la société TCI a été autorisée au profit de la société Texamaille (la société) et que M. C... est devenu salarié de cette société en qualité de directeur technique le 1er décembre 2006 ; qu'il a été licencié le 4 avril 2007 pour faute grave ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2009, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'ancienneté du salarié a pour point de départ le 12 juin 1996, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut prétendre à la prise en compte contractuelle d'une ancienneté supérieure à son ancienneté réelle qu'à la condition que soit caractérisé un engagement de l'employeur en ce sens ;

8661

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle

8662

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.710

Cour de cassation

par lettre du 10 juillet 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave s'entend d'un comportement rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que par suite, l'employeur qui tarde à déclencher une procédure, reconnaissant par là même que le comportement du salarié n'est pas incompatible avec son maintien dans l'entreprise, s'interdit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que certes, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur à raison du délai qui s'est écoulé entre les faits et le déclenchement de la procédure de licenciement ; que toutefois, les juge du fond devaient rechercher, comme il leur était…

8663

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.147

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié en écartant des débats les cotes de son dossier de plaidoirie, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevable l'argumentation d'une partie présentée au cours de l'audience contradictoire et il ne peut donc écarter des débats les conclusions d'une partie au motif qu'elles n'auraient pas été portées à la connaissance de l'adversaire préalablement à l'audience ; que la société Distralésia avait, devant la cour d'appel, détaillé son argumentation en défense dans les cotes de son dossier de plaidoirie, dont le contenu était différent des conclusions déposées en première instance ;

8664

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-19.488

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas cherché à éluder la difficulté liée à la double sanction puisque l'attitude du salarié a perduré entre l'avertissement du 23 octobre 2006 et l'engagement de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que l'avertissement du 23 octobre 2006 a été notifié au salarié le 31 octobre suivant, alors qu'il était en congés depuis le 26 octobre et qu'il n'a pas repris son travail avant l'engagement de la procédure de licenciement de telle sorte qu'il n'a pu commettre une nouvelle faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M.

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