Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée21 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8665

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.725

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en jugeant fautifs des faits tirés d'un défaut de remise d'un plan de formation suffisamment détaillé dans le format demandé … faits qui pouvaient éventuellement caractériser une insuffisance professionnelle mais ne présentaient en soi aucun caractère fautif, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L.

8666

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833

Cour de cassation

Vu les articles L. 8821-5 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre d'un travail dissimulé, l'arrêt relève, d'une part, que la salariée n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires et, d'autre part, que l'employeur, tout en reconnaissant que les heures effectuées les dimanches étaient récupérées, ce que la salariée contestait, ne fait état d'aucune pièce à l'exception de deux attestations non probantes ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée en produisant un document manuscrit établi année par année sur les dimanches et jours fériés travaillés et les sommes qu'elle aurait ainsi reçues en espèce pour les années

8667

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-68.835

Cour de cassation

considérant que le refus de prise en charge par cette salariée de son groupe d'enfants, attesté par Madame E... et invoqué à l'appui de son licenciement, n'était pas suffisant pour justifier d'une faute grave, eu égard aux témoignages sur ses qualités professionnelles et sa gentillesse à l'égard des enfants, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné l'association ECOLE DES CHAMPS à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.002, 24 euros au titre des heures supplémentaires, outre 200, 22 euros au titre des congés-payés y afférents. AUX MOTIFS QUE l'Association ECOLE DES CHAMPS reconnaît que Madame Christel X

8668

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.239

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à diverses sommes, la cour d'appel retient que l'infirmière, témoin de la scène, précise que Mme X... s'est exprimée de façon générale, qu'elle n'a ni confirmé que les propos s'adressaient au malade, ni démenti la version de la salariée selon laquelle ses propos, bien qu'étant grossiers, étaient formulés dans le cadre d'une conversation entre deux membres du personnel de la clinique ; qu'elle ajoute que le fait que la mère du malade ait entendu ces propos au moyen d'un téléphone décroché " a pu entraîner des imprécisions dans leur perception ", de nature à laisser subsister un doute sur la réalité du grief énoncé à la lettre de licenciement ;

8669

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.200

Cour de cassation

l'employeur ne donne aucune explication détaillée et circonstanciée sur ce point ; « Que d'autre part, il ressort des pièces communiquées que M X... s'est préoccupé immédiatement de la situation et des mineurs dont il avait la charge, puisque les jeunes n'ont plus été dans la même chambre, que l'auteur a fait l'objet d'une exclusion temporaire, en raison selon son père d'une accusation d'un problème sexuel, que M X... a rencontré les parents de la « victime le 7 juin, en présence de Nathalie A... éducatrice, pour « les informer des faits d'attouchements de la semaine, que l'assistante sociale, à la demande de M X..., s'est rendue le 12 juin 1996 au domicile des parents de la victime, que les éducateurs ont été avisés lors de la réunion hebdomadaire

8670

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.069

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre, d'autre part, de démontrer que les faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, peu important que celui-ci soit ou non réglé par l'employeur ; que la lettre de licenciement énonce ainsi la faute grave reprochée à Frédéric X... : "...

8671

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-16.091

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les actes de harcèlement moral sont prohibés, qu'ils soient ou non intentionnels, et qu'ainsi la mauvaise foi ou l'intention de nuire ne sont pas des éléments constitutifs du harcèlement moral; qu'il suffit en outre que les agissements dont le salarié a été victime soient de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité sans que ces conséquences soient nécessairement établies; que par ailleurs, si la seule altération de l'état de santé n'est pas de nature à établir l'existence du harcèlement moral, elle n'est pas indispensable pour qu'il soit reconnu; que l'interdiction susvisée vise non seulement l'employeur ou son représentant et toute personne ayant une fonction d'autorité, mais aussi tout salarié à l'égard d'un collègue qu'il soit ou non de même niveau hiérarchique;

8672

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.362

Cour de cassation

il résulte en effet de l'attestation rédigée en la forme légale de Monsieur Francis Y..., technicien informatique de la SA TOTAL, que Mademoiselle Christine X... travaillait directement avec lui depuis janvier 2002 dans l'entité informatique de TOTAL SA en tant que support expert en informatique ; que cette mise à disposition de Mademoiselle Christine X...

8673

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.361

Cour de cassation

Madame Monique X... a été licenciée par son employeur pour avoir tenté de défendre ses droits au regard précisément de cette situation illicite ; qu'il résulte, en effet, d'un tract diffusé par l'intersyndicale de chez TOTAL qu'un combat était mené depuis février 2004 contre « la sous-traitance massive et illégale pratiquée par la direction… Après une mise en garde de l'inspection du travail, la direction n'avait trouvé rien de mieux que de masquer l'illégalité en ne renouvelant pas certains contrats… dans ce contexte, 20 salariés prestataires avaient fait une demande d'embauche de régularisation… 17 personnes non retenues, trois d'entre-elles ont été licenciées par leur employeur, Madame Monique X... et Madame Christine Z... de la SARL INFORM'L ont

8674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2011, 08/09476

Cour d'appel

M. [L] a été engagé par la SA Goron en qualité de d'agent ERP1, suivant un contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2004. Par une lettre du 7 décembre 2006, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2006. Consécutivement à cet entretien, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 28 décembre 2006. Contestant les motifs de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 28 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a condamné la SA Goron à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 2791 € à titre d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8675

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-72.776

Cour de cassation

par lettre du 6 mars 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt reteint que le temps de travail effectué par le salarié correspondait en moyenne à 54 heures ; Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à…

8676

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail (devenu L. 3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006 ; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20

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