Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée6 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8617

Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2011, 08/01988

Cour d'appel

Gilles X... a été engagé par la société OMENEX à compter du 1er mars 2004. Il exerçait la fonction d'attaché commercial avec un salaire mensuel brut composé en dernier lieu d'une partie fixe de 1 673, 69 € et d'une partie variable. Il a fait l'objet d'un avertissement puis d'une mesure de mise à pied de trois jours, prononcés respectivement les 16 novembre 2007 et 18 janvier 2008, en raison d'un certain nombre d'incohérences présentées par ses rapports d'activité. Le 18 avril 2008, à la suite de divers arrêts de travail pour maladie et des deux examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail " inapte au poste de commercial dans l'entreprise... Etude de poste faite le 15 avril 2008. Pas de reclassement au sein d'OMENEX ".

Condamnation : 17 500 €Licenciement+8
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8618

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, il sollicitait un rappel de primes d'ancienneté sur le fondement des dispositions actuelles de la convention collective nationale de la plasturgie ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a appliqué l'article 14 de la convention collective quand il lui était demandé d'appliquer l'article 4-2

8619

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.820

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 janvier 2006 par M. Y..., exploitant un fonds de commerce de pizzeria-glacier, en qualité de cuisinier ; qu'il a été licencié le 27 février 2008 pour non-respect des directives concernant la mise en place des couverts et la préparation des plats, sans amélioration malgré des avertissements, absence totale de motivation et insuffisances professionnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que plusieurs clients se sont plaints par écrit de la mauvaise qualité des plats, l'un d'eux ayant même ressenti des manifestations d'intoxication alimentaire ;

8620

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle X..., l'employeur a accepté le temps partiel sollicité : la durée mensuelle de travail a été réduite à compter du 1er janvier 1996 à 31 heures et 12 minutes, par semaine, ou 135 heures et 12 minutes par mois, les heures de travail étant réparties du lundi au jeudi dans le

8621

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.050

Cour de cassation

considérant que cette stipulation faisait de ce document de contrôle le seul mode de preuve recevable des jours effectivement travaillés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 5-7 de la convention collective susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur, la société Metro Cash & Carry, à verser au salarié, M. X..., la somme de 953 € à titre de rappel de salaire sur le treizième mois ; AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré devra donc être confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... (…) la somme de 953 € au titre de la prime de treizième mis sur la période du 4 septembre au 23 décembre 2006 correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de préavis » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;

8622

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-72.912

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KPMG a payer à M. X... les sommes de 6 269,78 euros à titre de rappel de salaires, de 626,98 euros au titre des congés payés afférents et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494

Cour de cassation

considérant que, âgé de 59 au moment de la rupture, Denis X... se trouve privé d'un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 2.680 euros environ ; que ce salarié perd le bénéfice d'une ancienneté de 14 années ; que cette rupture l'a empêché de réunir les annuités nécessaires à une retraite complète, son âge constituant un handicap sérieux à l'obtention d'un nouvel emploi ; qu'en lui allouant une indemnité de 40.000 euros à ce titre les premiers juges ont sainement apprécié ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, sera condamnée à rembourser au POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC de Bretagne les allocations versées à dans la limite de 3 mois soit, d'après le décompte fourni par cet organisme la somme de 8.893,29 euros ;

8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-3 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu selon ces textes, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; que le refus du salarié ne saurait être sanctionné en dehors de cette procédure ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ces avertissements, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le salarié ne justifiait pas qu'il était à son poste aux dates indiquées ;

8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 08-45.365

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Medirest devenue depuis lors la société Compass Group France (la société Compass) en qualité de secrétaire suivant contrat de travail en date du 18 mai 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée en date du 12 juin 2006, qu'une transaction a été signée le 30 juin 2006 emportant paiement d'une somme à titre d'indemnité transactionnelle ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la nullité de la transaction et à la contestation du licenciement ; Attendu que pour dire la transaction nulle l'arrêt retient que la procédure de licenciement avait été engagée trois semaines

8626

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.585

Cour de cassation

considérant que l'exclusion de la prime exceptionnelle et des augmentations individuelles de salaire pouvait être fondée sur un comportement jugé fautif du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur peut librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés ; qu'il peut ainsi accorder à certains salariés seulement une augmentation de salaire ou une prime exceptionnelle, en fonction de leurs qualités professionnelles, à partir du moment où des différences de comportement et de capacité professionnelle existent entre les salariés ; qu'en l'espèce, la société RASORI faisait valoir (conclusions, p.

8627

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01420

Cour d'appel

Madame Valerie X...a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005 en qualité d'ouvrière d'usine par la sarl COFEL pour un salaire mensuel brut de 1286, 09 euros et un horaire de 39 heures par semaine. Par courrier du 5 septembre 2008, adressé à la directrice de la sarl COFEL, elle a demandé à bénéficier d'une prime de bilan qui lui avait été allouée jusque là chaque année. Elle n'a pas reçu de réponse, mais a été convoquée par écrit recommandé du 9 septembre 2008 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 septembre 2008. Madame X...a restitué dans un écrit du 22 septembre 2008 adressé à la directrice de la sarl COFEL, le contenu de l'entretien du 18 septembre 2008, et ses réponses aux griefs énoncés par l'employeur.

Condamnation : 800 €Licenciement+5
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8628

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01508

Cour d'appel

Madame Martine Z...a été embauchée comme vendeuse en charcuterie le 23 mars 1985 par monsieur Guy C..., dont le fond a ensuite été repris par madame Christelle X..., laquelle a signé le 27 juillet 2007 avec madame Z...un contrat à durée indéterminée pour un emploi comme vendeuse, au coefficient 190, à plein temps, et pour un salaire mensuel brut de 1392, 33 euros. Madame Z...a été convoquée par courrier du 12 mai 2009 à un entretien préalable au licenciement, fixé d'abord au 18 mai, puis repoussé, par courrier du 13 mai de madame X..., au 22 mai 2009 ; le courrier notifiait une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 23 mai 2009, madame X...a notifié à sa salariée son licenciement pour faute grave, au motif que celle-ci avait "

Condamnation : 600 €Licenciement+8
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