Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée21 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, 21 mai 2015, 15/00008

Cour d'appel

Monsieur Jérôme X... a été engagé en qualité d'agent de fabrication par la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) ACTIBOIS 17, le 12 février 2003. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2014. Monsieur Jérôme X... a saisi le 27 mars 2014 le conseil de prud'hommes de SAINTES d'une demande de convocation de la S. A. R. L. ACTIBOIS, afin d'obtenir sous bénéfice d'exécution provisoire totale sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts de droit à compter du jour de sa demande : annulation et indemnisation de la mise à pied conservatoire en date du 30 décembre 2013 :.................................................................................................................

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Cour d'appel de Limoges, 21 mai 2015, 15/00014

Cour d'appel

Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile ; Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ; SUR CE, Par assignation en référé en date du 5 mai 2015, la SAS EUROP AMBULANCES sollicite la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud'hommes de Guéret dans sa décision du 23 mars 2015, la condamnant à payer à Thierry X...son salarié les sommes suivantes : -15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; -3. 557, 04 ¿ pour frais d'entretien des tenues de travail ; -6. 418 ¿ pour indemnité de repas ; -198, 03 ¿ pour 3 jours de mise à pied ; -19, 80 ¿ pour congés payés afférents aux 3 jours de mise à pied ; -1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Discipline / sanctionsOrdonnance de référé+4
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6975

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.831

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 novembre 2009 en qualité d'homme toutes mains par la société Buffatrike, a fait l'objet d'un avertissement le 4 avril 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 août 2011 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a demandé l'annulation de l'avertissement et du licenciement prononcés à son encontre et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci

6976

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.678

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2004, après plusieurs contrats de mission temporaire, par la société Easydis en qualité d'agent d'exploitation, logistique, préparateur de commandes, et occupant en dernier lieu un poste au service expédition, a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire puis a été licencié pour faute grave par lettre du 13 septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses demandes notamment indemnitaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter, en conséquence, de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour dire le licenciement de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.603

Cour de cassation

par lettre du 26 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et en indemnisation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen, que si le rappel à la loi, ne répondant pas aux critères d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne s'impose pas au juge civil, cette décision n'étant cependant prononcée par le procureur de la République que lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent une infraction, et à charge pour la personne visée de ne pas manquer aux obligations nées pour elle dudit rappel, elle constitue donc, à ce titre, un élément de preuve…

6978

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.899

Cour de cassation

par jugement rendu le 9 février 2010, déclaré illicite le mouvement de grève ; que ce jugement a été infirmé par arrêt rendu le 19 mai 2011 par la cour d'appel de Bordeaux qui a débouté l'employeur de ses demandes ; que les salariés grévistes sanctionnés par une mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugements du 29 juin 2010, a jugé les mises à pied fondées mais excessives dans la durée, les a annulées et a condamné l'employeur à leur verser les salaires retenus ; que, par arrêts rendus le 19 mai 2011, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ces jugements en ce qu'ils avaient jugé fondées les mises à pied et, statuant à nouveau, a jugé ces sanctions sans fondement ; que l'employeur a

6979

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

par lettre du 1er février 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les circonstances dans lesquelles un mandataire social salarié a vu son mandat révoqué rendent son maintien impossible dans la société en tant que salarié, cette décision doit être regardée comme valant aussi licenciement verbal ; qu'un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la société BNP Paribas Security Services a révoqué le 23 novembre 2009 son directeur général, M. X..., en communiquant dès le lendemain aux salariés de la société et à la presse nationale et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615

Cour de cassation

l'employeur, ainsi que cela ressort du courrier du 8 juin 2011 permettant à la salariée d'intervenir auprès de praticiens libéraux sur des vacations qui leurs sont propres » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), sans répondre à ce chef de conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur qui notifie une mise à pied disciplinaire à un salarié, en lui reprochant d'avoir travaillé pour le compte d'un autre employeur, peut invoquer, devant le juge saisi d'une demande d'annulation de cette sanction, l'obligation d'exclusivité à laquelle le salarié était contractuellement tenu ; que l'employeur n'a pas à spécialement viser un manquement à l'obligation d'exclusivité dans la lettre de notification de la sanction ;

6982

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.916

Cour de cassation

Viole les dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail et de l'article 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste, la cour d'appel qui retient que la demande d'explication écrite adressée par l'employeur à un salarié, à l'occasion de faits considérés comme fautifs, constitue une simple mesure d'instruction, alors que le salarié a l'obligation de répondre seul et immédiatement aux questions qui lui sont posées, que tout refus de s'exécuter intervenant après une mise en demeure constitue un grief supplémentaire et pourrait à lui seul justifier une sanction et que le procès-verbal consignant les réponses du salarié est conservé dans le dossier individuel de celui-ci

6983

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.606

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 2005 en qualité d'agent de surveillance par la société Brink's contrôle sécurité aux droits de laquelle est venue la société Brink's security service, a été désigné délégué syndical ; qu'il a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois ; qu'en juillet et août 2007, l'employeur a mis le salarié en demeure de justifier son absence ; que l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement de ce salarié, celui-ci a été licencié le 16 avril 2008 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'

6984

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.765

Cour de cassation

l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié et légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, ensemble les articles 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile et R. 4321-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts relative au temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 1.09 de la convention collective dispose que lorsque le port d'une tenue spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire ou par un règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail

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