Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée9 juin 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6961

Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2015, 13/00063

Cour d'appel

M. Jean Claude Y... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Piau, entreprise de maçonnerie située à Bourgneuf la Forêt (Mayenne), en qualité de maçon, Q3, coefficient 200, suivant contrat à durée déterminée, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. La société Piau a été reprise par la société Ledauphin, dont le siège social était à Bonchamp (53). Le 21 novembre 2011, M. Z..., responsable de l'agence de Bourgneuf la Forêt remettait à M. Jean Claude Y..., contre émargement, une convocation à un entretien devant avoir lieu le vendredi 25 novembre suivant, à 17 heures 30, avec le gérant de la société Ledauphin, au siège social de cette dernière. A cette date, M. Jean Claude Y... rédigeait un document par lequel il remettait sa démission à effet immédiat.

Condamnation : 4 937 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a pour objet de faire prononcer par le juge la rupture du contrat de travail en raison des manquements par l'autre partie à ses obligations contractuelles, le contrat ayant vocation à se poursuivre normalement dans l'hypothèse où le juge estime que la demande est mal fondée ; que le salarié est recevable à invoquer, à l'appui de sa demande, les manquements commis par l'employeur postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale ;

6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.220

Cour de cassation

considérant que les éléments rapportés par le salarié étaient insuffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance des éléments rapportés et a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié, a méconnu les principes régissant l'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires et violé l¿article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, ayant relevé

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.192

Cour de cassation

il résulte des correspondances et des courriers versés aux débats que cette convention de rupture a été signée alors qu'une situation conflictuelle existait entre les parties dès le début de l'année 2011, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société Groupe Le Goff ; que si l'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture intervenue en application de l'article L1237-11 du code du travail n'affecte pas en ellemême la validité de cette convention, la rupture conventionnelle ne doit pas être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, s'il est exact que les parties se sont rencontrées le 15 février 2011 et que suite à cet échange M. X... a adressé à son employeur une lettre aux termes de laquelle il

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement du 13 juillet 2011 et à lui allouer à ce titre des dommages et intérêts, l'arrêt retient que par courrier en date du 13 juillet 2011, l'employeur a reproché à M. X... son comportement le 1er juillet 2011 lorsque Mme A...

6966

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/03762

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société STEF LOGISTIQUE CERGY contre l'ordonnance de référé en date du 1er juillet 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Pontoise, en sa formation de départage, a : - constaté la nullité du licenciement de M. [D] et ordonné la réintégration de celui-ci sous astreinte, - condamné la société STEF LOGISTIQUE CERGY à payer à M. [D] la somme de 6000 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à sa réintégration, 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subséquent et 200 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société STEF LOGISTIQUE CERGY à payer au syndicat UL CGT AGGLOMERATION DE CERGY ET DE SES ENVIRONS (ci-après la CGT) la somme de

Condamnation : 200 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de port de la veste d'uniforme à deux reprises est réelle mais ponctuelle, et sans conséquence dommageable pour l'entreprise, que la date du 30 décembre 2008 mentionnée dans la lettre de licenciement concernant l'usage d'un « Ipod » sur le lieu de travail reconnu par le salarié est erronée et que ce motif de licenciement qui n'est pas réel ne doit pas être retenu pour cette seule raison, que si le salarié reconnaît avoir fumé une cigarette, le 21 décembre 2008, il s'agit d'un fait réel mais isolé dont le salarié a pris la mesure et dont

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

considérant que le salarié pouvait refuser d'assurer des permanences fixes au siège cependant qu'en l'absence de clause contractuelle indiquant que l'accomplissement des tâches administratives s'effectuerait en tout ou partie au domicile, le refus de Monsieur X... de travailler au siège de la société était constitutif d'une insubordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société COURANT à payer à Monsieur Franck X... la somme de 20. 610 euros à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE pour le surplus la décision querellée sera confirmée ;

6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.797

Cour de cassation

par lettre du même jour à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave, le 3 mai 2012 ; Attendu que pour dire la rupture du contrat justifiée par une faute grave, l'arrêt retient que les faits reprochés dans la lettre de licenciement, distincts de ceux visés par la lettre d'avertissement du 8 février 2012, sont établis, qu'ils n'ont pas été sanctionnés, qu'ils ne sont pas prescrits et qu'ils rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.507

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2010, la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que l'employeur a abusivement rompu le contrat de travail à durée déterminée, et à obtenir sa condamnation au paiement de sommes à titre de salaires, d'indemnité de fin de contrat, de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au droit individuel à la formation, et de dommages-intérêts pour perte d'une chance de conclure un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule consommation d'un produit de très faible valeur, même dissimulée au supérieur hiérarchique, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire

6971

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514

Cour d'appel

M. [R] a été engagé par la société Armafer, en qualité de monteur soudeur niveau 2 coefficient 185, par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 décembre 2011, la société Armafer a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue en date du 21 mars 2012, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement et des avertissements antérieurs, en raison du harcèlement moral dont il a été l'objet, ou subsidiairement de dire que le licenciement est abusif, et obtenir la condamnation de la société Armafer à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en date du 25 mars 2013, auquel

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 décembre 2006 en qualité de responsable maintenance et sécurité par la société Vernis Soudée, devenue la société Bolling et Kempert France, affecté sur un site de production dont l'activité est la fabrication de peinture et vernis pour l'industrie automobile, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été licencié aux motifs de graves manquements à ses obligations contractuelles se traduisant par d'importantes négligences en terme de maintenance, management et sécurité mais que les faits

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.