Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.486
Cour de cassationpar lettre du 17 février 2010, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 202 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt écarte des débats d'une part, les attestations de MM. Y..., Z..., A... et B... en ce qu'elles émanent, pour les trois premières, de membres ou d'anciens membres du comité directeur de l'association et, pour la quatrième, du responsable du personnel ayant convoqué le salarié à l'entretien préalable et conduit cet entretien, nul ne pouvant témoigner pour lui-même, et, d'autre part, les attestations de Mme C..., M. D... et M. E... en ce qu'elles ne