Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée1 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6937

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.168

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que les manquements caractérisés, ci-dessus décrits, consistant dans le non respect des procédures administratives, qui témoignent de la persistance d'une particulière négligence, alors qu'il avait déjà été averti, ne revêtent pas le caractère d'une faute grave qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur les demandes en paiement : - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied

6938

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.429

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de la salariée, la cour d'appel retient qu'elle ne conteste pas réellement ne pas avoir respecté la procédure d'autorisation préalable pour effectuer les heures supplémentaires, qu'elle s'est donc mise en infraction avec les procédures internes et qu'elle a déjà été réglée des heures supplémentaires qui avaient été validées par son employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'accomplissement d'heures supplémentaires n'avait pas été rendu nécessaire en raison de la période de clôture des comptes de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette…

6939

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.436

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour Je compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que Je cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis ¿à- vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un

6940

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201

Cour de cassation

Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

6941

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.146

Cour de cassation

Ayant constaté que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier d'une société, propriétaire de 100 % des actions d'une autre société, et qu'il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette dernière société, une cour d'appel retient à bon droit que cette lettre n'a pas été signée par une personne étrangère à cette seconde entreprise

6942

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434

Cour de cassation

par lettre RAR notifiée à la salariée d'avoir, soit à reprendre son travail, soit à justifier de son absence depuis le 23 avril 2011 ; QU'il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que Mademoiselle X..., placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février au 30 mars 2011 aurait dû, à l'initiative de l'employeur, bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R.4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L.1226-2 et L.1226-7 du même code, et peu important à cet égard que, suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mademoiselle X...

6943

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société H3M, exerçant sous l'enseigne " la Compagnie des petits ", à compter du 7 octobre 2008 ; que, le 12 mai 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que celui-ci lui a, le 21 décembre 2009, notifié son licenciement pour faute grave ;

6944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.569

Cour de cassation

Considérant que Madame Marianne X... fait principalement valoir que l'économie des contrats de location fait apparaître des conditions d'exercice caractéristiques d'un lien de subordination, car elle devait payer chaque jour la location du véhicule et effectuer 23 sorties par mois, sous peine d'une pénalité de 100 euros par sortie manquante ; Qu'elle ajoute qu'elle devait travailler en doublage avec un autre chauffeur qui travaillait la nuit, alors qu'elle travaillait 11 heures le jour en commençant à heure fixe le matin et en finissant également à heure fixe le soir afin de permettre au second chauffeur de reprendre le véhicule et d'exécuter à son tour ses 11 heures de travail ; Considérant que les sociétés de taxi répondent que Madame Marianne X...

6945

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.138

Cour de cassation

il résulte de l'article 34, évoqué plus haut, que les agents diplômés sont eux aussi inscrits au tableau de promotion ; que leur promotion n'est pas automatique et dépend de l'appréciation de l'autorité supérieure ; qu'il n'existe aucune raison de distinguer leur situation de celle des autres agents qui sont appelés à bénéficier d'un avancement au choix, si ce n'est que, par les connaissances qu'ils ont acquises, des postes de responsabilité leur sont ouverts auxquels les autres agents ne peuvent pas prétendre, ou le pourront à l'issue d'une période plus longue ; qu'or, de manière parfaitement logique dans la mesure où l'agent qui obtient une promotion est amené à bénéficier d'un coefficient faisant évoluer sa rémunération de manière sensible, l'

6946

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-25.823

Cour de cassation

il résulte que Mme X... a été rendue destinataire des informations nécessaires à sa mission régulièrement par M. Y... en des termes courtois et clairs ; que M. C... le confirme dans une attestation remise le 17 décembre 2009 à son employeur ; que l'avertissement prononcé, dont l'annulation n'est pas demandée, apparaît justifié ; que si Mme X... se plaint de n'avoir jamais été informée de l'emploi du temps et de l'organisation du planning de M. Y..., elle ne produit aucun élément susceptible de corroborer cette affirmation ; que le descriptif des fonctions figurant au contrat de travail liant les parties, outre que la liste n'est pas exhaustive, ne fait référence qu'à l'organisation des plannings SAV des techniciens, des plannings de visite de M. Y..., mission moins étendue que celle revendiquée par Mme X...

6947

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-16.628

Cour de cassation

l'employeur exige le niveau de diplôme correspondant ce qui n'a jamais été le cas des économes recrutés par elle ;- madame X... ne démontre pas la réalité des fonctions qu'elle prétend avoir exercées ; que madame X... a été embauchée le 13 janvier 1997 en qualité d'économe 1ère classe catégorie cadre coefficient 583 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle a été classée cadre classe 3 niveau 3 coefficient 761, 6 ; qu'elle demande à être positionnée exclusivement cadre classe 3 niveau 1 et formule une demande de rappel de salaires sur la période d'octobre 2004 au 8 novembre 2008 ; que la convention collective applicable définit les cadres de classe 3 comme tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur qualification

6948

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 juin 2015, 14/04239

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a : - jugé que M. [M] était valablement représenté à l'instance et que l'intervention volontaire du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France, DR Grand Oust et filiales RCS (ci-après CGT SCHINDLER DR Ile de France) était recevable, - condamné la société SCHINDLER à payer à son salarié, M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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