Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée2 juillet 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6925

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010 aux motifs de falsifications de notes de frais et factures en vue d'obtenir le remboursement de frais professionnels indus ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son attestation, M. Y...déclarait que « en tant qu'ancien chef de secteur et délégué du personnel de Pirelli SAS de 1990 à 2004 je certifie qu'en ce qui concerne les dépenses sur les notes de frais dites « frais de buvette et petites consommations » celles-ci

6926

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-26.437

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les pièces produites par l'employeur, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

6927

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-15.829

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 4 août 2009 pour un entretien fixé au 11 août suivant à 11 heures aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur, le délai laissé au salarié étant suffisant pour préparer sa défense ; le fait que le salarié n'est allé chercher ce courrier que le 13 août est sans incidence sur la régularité de la procédure ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il n'y a pas de délai minimum entre la date de convocation et celle de l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance afin de préparer son entretien ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 4 août 2009 pour un entretien fixé au 11 août suivant à 11 heures ; que

6928

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-28.893

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'après que le salarié protégé a sollicité sa réintégration, l'employeur lui a répondu le 3 juillet 2013 que sa réintégration de plein droit était effective à compter du jour même et qu'il devait se présenter à son poste dès le lendemain, que le salarié qui s'était présenté dans l'entreprise le lendemain s'était vu signifier par acte d'huissier du 4 juillet 2013 sa convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute assortie d'une mise à pied conservatoire, et qu'ayant regagné son poste de travail, il lui avait été demandé de quitter les lieux ; qu'en déduisant de ces circonstances que l'employeur n'avait pas réintégré le salarié dans son emploi, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L.

6929

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-14.788

Cour de cassation

il résulte qu'il a contesté la réalité de ce grief; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article L.1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'avertissement du 26 février 2010 était fondé ; AUX MOTIFS QUE cette sanction n'a pas lieu non plus d'être annulée et ce dans la mesure où dans son courrier du 7 mars 2010 juste après les faits, si le salarié demande certes cette annulation à l'employeur c'est pour ne pas entraver la future augmentation qu'il espérait, il reconnaît toutefois la réalité de l'incident intervenu le 17 février et implicitement avoir contesté l'autorité de M. Y... ; ALORS QU'

6930

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la faute grave n'est pas démontrée » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur le licenciement de Madame X... La lettre de licenciement fixe les limites du litige, il s'agit donc de vérifier si les griefs énoncés dans la lettre constituent d'une part, un motif réel et sérieux et d'autre part, si leur caractère de gravité rend impossible la présence de Madame X... à son poste. Sur les faits rapportés par Madame Léa Y... Ces faits ont fait l'objet d'un mail daté du 7 avril 2011. La SAS NOUVEAU CASINO POKER BOWL avait deux mois pour les sanctionner. Or, Madame X... a été licenciée le 13 juillet 2011, les deux mois ont été largement dépassés et le Conseil de Prud'hommes ne pourra retenir ce grief comme motif valable d'un licenciement.

6931

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts pour cause de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il invoque des faits à l'encontre de M. Y... directeur ayant précédé M. Z... et produit une attestation de M. A... qui relate une conversation humiliante, ces faits n'étant pas datés ni corroborés par d'autres preuves à l'égard de M. Y... ; que le retrait du véhicule en août 2009 soit cinq mois après l'arrêt maladie est conforme au document signé par le salarié tout comme d'autres en 2003 prévoyant un tel retrait au bout de trois mois d'arrêt maladie, élément objectif étranger à tout harcèlement moral ; que le salarié a subi

6932

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.144

Cour de cassation

il résulte de la lecture du chronotachygraphe numérique du camion que le véhicule a ralenti à 30 km/heure, puis accéléré subitement, sans discontinuité> pour atteindre une vitesse de 82 km et que le camion a donc pris une vitesse de plus de 50 km/heure en quelques secondes ; que l'employeur n'a pas fait expertiser le véhicule afin de pouvoir écarter toute défaillance de ce dernier et se borne à produire des conclusions techniques d'un garage établies le 12 avril 2004, soit plusieurs mois après l'accident, et une lettre du directeur après-vente Renault Trucks France indiquant : « Pour répondre à votre demande, la montée en vitesse d'un véhicule ne peut être déclenchée seule par les systèmes des véhicules, celle-ci est toujours le résultat d'une commande d'accélération pied ou par le "Cruise control", donc sur…

6933

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1994, par la société Jules Roy aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des sacs et des blousons stockés dans l'entrepôt sous douane, il a agi avec l'

6934

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.191

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 octobre 1993 par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des sacs et des blousons stockés dans l'entrepôt sous douane, il a agi avec l'

6935

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.190

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 14 septembre 1992, par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des embouts de perçeuse appartenant à une société en dépôt de bilan et destinés à la

6936

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-27.198

Cour de cassation

il résulte des différents échanges de courriels produits aux débats et notamment les pièces de n° 10 à 14 de l'employeur que M. Philippe X..., destinataire dès l'origine de la demande du client, n'a procédé qu'à une vérification des plus légères voire n'a pas vérifié les documents transmis ; que ce grief est établi ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge ; que l'employeur met en exergue une erreur similaire dans le dossier OMB ¿ TOSHIBA ; qu'il produit au soutien de ce grief les pièces n° 5, 30, 40 et 48 ; que si M. Philippe X... ne conteste pas l'exactitude des faits, il soutient qu'ils ne peuvent lui être imputés dans la mesure où il n'a aucune maîtrise sur l'embauche de salariés et qu'en tout état de cause ils ne sauraient constituer une faute grave ;

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.