Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée8 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6913

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.015

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2013 de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la cour d'appel, après avoir considéré que le licenciement de la salariée reposait sur des fautes graves, a rejeté l'intégralité de ses demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la salariée le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de…

6914

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.092

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS à assurer, à titre provisionnel, au salarié la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du code du travail, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, sur le fondement de l'article R. 3121-2 du code du travail, à raison de 10 minutes par jour, du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013 » ; ALORS QUE l'accord collectif ou l'usage fixant les contreparties des temps de douche, d'habillage et de déshabillage s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, ayant eu communication des conclusions des salariés la veille de l'audience, les sociétés exposantes ont fait valoir à l'audience, pour contester les demandes nouvelles des

6915

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.108

Cour de cassation

considérant que les parties étaient en total désaccord sur le moment de la rupture aux motifs inopérants que l'employeur ne démontre pas, à cette date, l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner de son poste et que ce dernier ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a pris l'initiative de la rupture ; qu'ayant relevé que la société La Part des Anges a demandé de voir constater que M.

6916

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-17.243

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a énoncé le principe de la prise en charge par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ du coût d'entretien des tenues de travail imposées par cette société (au salarié) ; S'agissant du montant de l'indemnisation demandée, (le salarié) demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ; Or, sur ce point, c'est à juste titre que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ objecte que (le salarié) ne justifie pas avoir dépensé le montant de 6550,60 ¿ qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes ;

6917

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.681

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2010 au motif que la préfecture du Rhône avait informé l'employeur le 15 décembre 2009 qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 alors applicable pour exercer la profession d'agent de sécurité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réalité et le sérieux du licenciement s'apprécient à la date de la rupture ; qu'en l'espèce, à la date du licenciement du 15 mars 2010 de M. X... pour non « attribution de la carte professionnelle pour exercer dans les activités privées de sécurité », le salarié était à nouveau titulaire de

6918

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-14.737

Cour de cassation

Considérant que l'insuffisance professionnelle peut fonder un licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets étrangers à l'unique appréciation subjective de l'employeur, les griefs devant être suffisamment pertinents pour justifier un licenciement ; Considérant que la société reproche à M. X... d'avoir rédigé un rapport d'enquête sans avoir procédé à la vérification de la véracité ou de la fiabilité de ses termes ni avoir apporté aucune réserve et ce en dépit de son emploi, de sa qualification et des conséquences des affirmations, notamment, sur la relation de travail de trois cadres licenciés pour faute lourde ; Considérant que M. X... fait valoir que la société l'a licencié pour insuffisance professionnelle après avoir engagé une

6919

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.495

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant de ne pas s'être présenté le 28 juin, pour la seconde fois, au rendez-vous de visite médicale dont il était informé et qu'il avait indiqué avoir oublié ; qu'une première convocation à un entretien préalable à une sanction a été délivrée pour le 7 juillet 2006 ; que le représentant de l'employeur n'était pas présent ; que la nouvelle convocation pour un entretien prévu le 5 septembre 2006 résulte ainsi, non pas d'une demande de report du salarié mais de la seule initiative de l'employeur ; que la date du second entretien a en outre été fixée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du Code du travail ; que le point de départ du délai d'un mois correspondant dès lors au premier entretien, il en résulte que ce délai était expiré lors du prononcé de la sanction ;

6920

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-28.455

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de rappel de salaire correspondant à la somme indûment retenue sur son salaire du mois de mai 2013 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il limite à 750 euros le montant des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société ABC industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABC industrie à payer à Mme X..., épouse Y... et au syndicat général agroalimentaire des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

6921

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.534

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire au titre de deux nouveaux manquements que la cour d'appel a qualifiés de "négligences" faisant suite, ainsi que le rappelait la lettre de licenciement, à plusieurs "erreurs commises dans la tenue de son poste" ayant motivé, en leur temps, des sanctions disciplinaires qu'elle a jugé justifiées ; qu'en estimant que ces nouvelles négligences procédaient d'une insuffisance professionnelle pour en déduire que le licenciement disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse quand elle avait admis que les sanctions disciplinaires préalablement infligées à la salariée pour des "erreurs commises dans la tenue de son poste"

6922

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute du salarié dans les relations de travail consiste à avoir insisté et ce, à deux reprises au moins le 28 septembre et le 21 octobre 2010, auprès de son employeur pour obtenir un licenciement avec une indemnité dite " parachute ", alors que le salarié pouvait démissionner et que la volonté d'être licencié ne visait qu'un intérêt personnel et financier, et non l'intérêt de l'entreprise, marquant ainsi son désintérêt pour l'avenir de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé les textes…

6923

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.693

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, l'arrêt retient que l'avertissement du 15 juin 2010 doit être annulé dès lors qu'il est contesté en sa matérialité et qu'il ne peut être tenu compte de l'attestation de Stéphanie Y... qui est présente dans le dossier de l'employeur mais qui ne figure pas au bordereau des pièces communiquées, pièce d'ailleurs non numérotée ; Qu'en statuant ainsi alors que la communication régulière de l'attestation établie par Mme Y..., visée dans les conclusions d'appel de l'employeur oralement soutenues, n'avait pas été contestée, la cour d'

6924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.588

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 2010 ; que contestant son licenciement, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, que la société coopérative agricole Charentes-Lait avait déjà en sa possession, avant le 20 septembre 2010, trois documents établissant qu'elle avait pris connaissance des faits reprochés à sa salariée plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, ces documents lui ayant nécessairement été remis antérieurement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions,

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