Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée16 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.922

Cour de cassation

par acte du 15 décembre 2005, et qui avait été dûment accepté par le salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part, le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut en prononcer la rupture si les manquements de l'employeur ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance tirée de ce que la société Y... avait diminué les responsabilités du poste de M. X... pour en conclure qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles à son égard sans préciser en quoi cette démarche serait illicite et ne procéderait pas du

6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.724

Cour de cassation

la salariée dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS propres QUE "au regard de la prescription de deux mois et de l'avertissement du 29 juin 2009 dans lequel l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les insuffisances dans son travail et la médiocrité de celui-ci par non-respect des consignes, le mécontentement des clients, seuls les faits de non¿respect des consignes de travail postérieurs au 29 juin 2009 seront pris en considération ; qu'ainsi, les reproches concernant le défaut d'exécution des consignes de travail au sein des immeubles sis au 16, rue Cornac, 132 rue Notre Dame, 27, rue Ramonet, 40 rue Notre Dame et la Résidence le Gallia sont prescrits ou non concernés par les fiches de contrôle versées aux débats, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à caractériser une cause…

6904

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.060

Cour de cassation

considérant que ce grief justifiait le licenciement de Monsieur X... prononcé par la société Ffm tout en estimant que la société Twin Jet n'était pas co-employeur de Monsieur X..., la cour d'appel, qui a néanmoins admis que la faute commise caractérisait un refus d'obéissance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il découlait que les faits reprochés au salarié ne pouvaient fonder un licenciement par la société Ffm en l'absence de lien de subordination avec la société Twin jet, et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une prime de 20.000 € au

6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-26.945

Cour de cassation

il résulte expressément des conclusions n° 2, soutenues par Monsieur X... à l'audience, que celui-ci en déduisait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si le fait que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre par l'effet d'une mise à pied conservatoire, prononcée le jour de son retour au travail, sans qu'aucune visite médicale de reprise n'ait encore eu lieu, n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'un des moyens formulés par le salarié dans ses conclusions d'appel (cf.

6906

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528

Cour de cassation

l'employeur présente la situation de retrouvailles de l'équipe au marché de gros comme exceptionnelle, à la demande des salariés, ce qui entre en contradiction avec le témoignage précédent ; toujours dans ses conclusions, l'employeur décrit l'horaire du jour litigieux (3 octobre 2010) de la manière suivante : départ du marché de gros vers 5 h 40 pour débuter l'installation du stand à 6 h. Il n'indique pas que cet horaire était exceptionnel ; or cet horaire ne concorde pas avec les précisions données par la gérante du bar Mme Z...ni par le couple de commerçants B... ; en revanche, il accrédite la thèse de M.

6907

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-15.366

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 17 mai 2006, en qualité de responsable des affaires réglementaires et juridiques par la société Fournitures hospitalières a été convoquée, le 31 mars 2010, à un entretien préalable à un licenciement, puis licenciée le 28 avril 2010, pour faute grave, l'employeur lui reprochant un non-suivi du dossier judiciaire opposant la société à un patient ayant entraîné à la suite d'un jugement de condamnation la saisie-attribution de ses comptes bancaires opérée le 17 mars 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, l'

6908

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.752

Cour de cassation

Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile et les articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer l'action du syndicat irrecevable, l'arrêt retient que celui-ci est mal fondé à soutenir que la société ne respecte pas la législation relative au temps et à la durée du travail alors qu'il se contente de verser "une étude de 1 499 pages" réalisée par les délégués du personnel, dans laquelle des anomalies de "badgeage" sont répertoriées, sans établir la réalité de ces violations, qu'il n'articule pas dans ses écritures, et qu'il ne démontre pas en quoi les constatations faites pour certains salariés de l'établissement démontreraient l'inexécution par l'employeur de ses obligations réglementaires ni en quoi elles constitueraient une atteinte à l'intérêt collectif de la…

6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051

Cour de cassation

Il résulte effectivement des écritures de l'employeur et de la lettre d'avertissement du 14 février 2010 que celui-ci a donné son accord à la demande du congé individuel de formation, sollicité en 2008 par la salariée. Selon les termes du courrier en date du 12 septembre 2008 du Fongecif (pièce 29), la formation choisie "conseiller conjugal et familial" devait se dérouler du 1er octobre 2008 au 30 juin 2010, pendant 392 heures (55 jours) de formation théorique et 80 heures (11 jours) de stage pratique en entreprise celui-ci devant se dérouler au centre de prévention du Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard. Ce document a été adressé à l'employeur, ainsi que la convention de stage datée du 19 mars 2010 (pièce 30) dans le courrier recommandé adressé le 12 avril 2010 en réponse à sa demande de justificatifs.

6910

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.858

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 août 1999 par la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, exerçant en dernier lieu la fonction de conseillère d'accueil, a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 mai 2011, après une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, l'arrêt, après avoir estimé que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et relevé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, retient, s'agissant des autres faits avérés, que le souhait manifesté par le directeur d'agence

6911

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.497

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ; qu'à défaut de choix des parties, le contrat est notamment régi par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail.

6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-14.303

Cour de cassation

il résulte de la réunion des chefs des ventes tenue le 21 juin 2012 qu'au 15 juin 2012, les engagements ont été de 5 ; que les résultats des ventes ont chuté entre mars 2011 et mars 2012 sur l'ensemble de la FRANCE en moyenne de 29, 4 % pour Maison Phénix et de 24, 6 % pour Maison Familiale et sur le secteur RHONE-ALPES de 60 % pour Maison Phénix et de 15, 8 % pour Maison Familiale ; que la baisse des résultats entre mars 2011 et mars 2012 et la disparité des baisses ne peuvent suffire, en l'état du marché immobilier et des spécificités locales, à caractériser l'insuffisance professionnelle de Fabrice X...

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