Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée13 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6985

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.670

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 31 mars 2010; que la société K par K versait aux débats la preuve de dépôt de cette lettre datée du 1er avril 2010; qu'en jugeant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 avril avant la réception de sa lettre de licenciement, sans vérifier, au regard de la date d'envoi de la lettre recommandée, si son licenciement ne lui avait pas été notifié par écrit avant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

6986

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service intérieur, affectée à l'établissement Les Mûriers ; que cette même association a engagé la salariée par contrat à durée déterminée à temps partiel pour travailler du 5 mars au 31 juillet 2009 dans l'établissement Les Terres Blanches ; qu'elle a, le 24 juillet 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cette salariée a été sanctionnée à trois reprises par des avertissements et une mise à pied ; qu'à la suite de l'avis du médecin du travail rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 mai 2012, concluant à son inaptitude définitive au poste

6987

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 mai 2015, 13/06445

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu le 21 juin 2013 par le conseil de prudhommes de Bobigny qui a : - rejeté les demandes de M. [O] [O] au titre de la revalorisation de son salaire de base, de son forfait téléphonique et du renouvellement de son véhicule de fonction, - condamné la SAS OFFICEXPRESS à payer à celui-ci la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et au syndicat SCID CFDT celle de 1 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, outre les sommes respectives de 1 200 euros au salarié et de 500 euros au syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel de la SAS OFFICEXPRESS et ses conclusions reprises à l'audience aux termes desquelles l'appelante demande que soient…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+19
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6988

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.105

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement articule principalement deux fautes à l'encontre de M. X... ; qu'il lui est reproché d'une part un

6989

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.193

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 2010, l'employeur l'a dispensé de toutes prestations de travail jusqu'au 30 juin inclus, avec interdiction de contact avec les clients du cabinet ; que, convoqué par lettre du 2 juillet 2010 à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2010 et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juillet 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque deux jours seulement séparent la fin d'une dispense de travail rémunérée et la lettre déclenchant la procédure de licenciement du

6990

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.028

Cour de cassation

par lettre du 2 mars 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que justifie un licenciement pour faute grave le cadre, envoyé en mission chez un client, qui malgré les consignes de son supérieur hiérarchique, refuse d'exécuter son travail en choisissant de ne traiter qu'une partie de sa mission et de stopper de son propre chef l'autre partie de sa mission, qui ne produit aucune activité pendant une journée et s'absente un autre jour sans en informer le client ce qui entraîne l'insatisfaction de ce dernier qui met fin prématurément à sa mission, peu important que ces fautes ne se soient produites que sur une…

6991

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.941

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2009, elle a été licenciée pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction prononcée pour des faits identiques ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le comportement agressif reproché à la salariée est établi par les deux mises à pied non contestées par la salariée sans fournir le moindre détail sur les faits fautifs à l'origine de ces sanctions qui confortent la faute grave prononcée pour ce motif par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6992

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.190

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2 du code du travail, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire du 26 au 28 mars 2008, l'arrêt retient que le gérant avait réquisitionné le bureau du salarié pour y tenir une réunion alors qu'il existait d'autres salles disponibles au sein du bâtiment, que le retard du salarié du 7 février était dû à la grève des taxis, qu'à son arrivée, ce dernier n'avait pas été informé de cette réunion décidée le matin même et que le courriel du 15 février 2008 n'a pas été produit ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le premier grief relatif au fait d'avoir le 15 janvier 2008 laissé paraître son mécontentement devant un prestataire externe et sans

6993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.410

Cour de cassation

considérant que M. X..., nommé magasinier le 19 juin 2006, ne pouvait se voir conférer la qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, compte tenu des tâches effectuées, alors que ses fonctions de responsable du magasin du service de la maintenance correspondaient à cette qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de l'article 6 de la Note globale sur le service de la maintenance, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'annexe 1 de l'accord d'établissement du PAG prévoit que la qualification d'agent de maîtrise catégorie B comprend la qualification de chef d'équipe professionnel ; qu'en déniant à M. X... le droit à cette qualification quand ses

6994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.408

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 janvier 1992 en qualité de chef de chantier par la société SICRA Ile-de-France ; que par un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007 avec reprise d'ancienneté au 6 janvier 1992, ce salarié a été engagé par la société Dumez Lagorsse, filiale de la société SICRA, dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand ; que par une lettre du 25 septembre 2008, l'employeur lui a notifié son détachement en région parisienne à compter du 27 octobre 2008 pour une durée de six mois en précisant qu'à l'issue de cette période, il serait muté au sein de la société SICRA, avec établissement d'un nouveau contrat de travail ; que le salarié ayant refusé ce détachement, a été licencié pour faute grave…

6995

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364

Cour de cassation

Vu le jugement du tribunal de commerce du Havre du 4 juillet 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de Travaux d'isolation, donne acte à cette société, à la SELARL FHB, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et à la SELARL Catherine Vincent, désignée en qualité de mandataire judiciaire, de la reprise des instances ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de la société Travisol et des pourvois incidents du comité d'entreprise de cette société : Vu l'article L.

6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349

Cour de cassation

Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur

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