Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée7 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6997

Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2015, 15/00030

Cour d'appel

Madame Laëtitia X...a été embauchée à compter du 7 février 2013 par contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (S. A. S.) DUVIGNAU MATÉRIAUX, en qualité d'attaché technico-commerciale externe. La salariée a accepté d'exercer l'emploi de technico-commerciale interne au sein de la S. A. S. DUVIGNAU à compter du 16 juillet 2013 au sein de l'établissement situé à SAINTE GENIS DE SAINTONGE, moyennant les mêmes conditions de rémunération. Après deux tentatives avortées de signature d'un protocole de rupture conventionnelle, l'employeur a notifié à Madame X...son licenciement pour faute grave aux termes d'une correspondance datée du 22 octobre 2013. Madame Laëtitia X...a saisi le 2 décembre 2013 le conseil de prud'

6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-7 et L 1226-9 du code du travail que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, son contrat de travail est suspendu et qu'au cours de ces périodes de suspension, il ne peut faire l'objet d'un licenciement sauf si l'employeur justifie, soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'employeur affirme qu'à la date de notification du licenciement, il n'était pas informé que le salarié se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail.

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, a été licencié avant le terme de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 19 septembre 2013 la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Rouen le 15 juin 2010, alors, selon le moyen, que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.535

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X... exerçait une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er mars 2009 au service de la société Languedoc géothermie ; que le 16 mai 2011, la société était placée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que M. X...

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.428

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour écarter la demande en annulation des mises à pied, l'arrêt retient, par motifs propres, que la sanction est motivée par la persistance de la faiblesse de la productivité du salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'insuffisante productivité du salarié procédait d'une mauvaise foi délibérée de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un comportement fautif de l'intéressé, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en annulation des mises à pieds des 1er février et 30 mars 2010 et en paiement des rappels de salaire correspondant, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

7002

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07974

Cour d'appel

Madame [U] [V] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité d 'agent spécialiste de service général le 21 juin 1993, par un contrat de travail à durée indéterminée, et à temps partiel. Elle était affectée sur le CAT de [Localité 1] ; son contrat de travail est passé à 3/4 de temps le 8 novembre 1993. Elle a été mutée à l 'IME de Méons, le 13 juillet 1997, selon avenant régularisé le 27 janvier 1997, puis, à compter du 29 mai 2000, la durée mensuelle moyenne de son travail a été réduite à 119 heures 78, avant d'être portée à 123 heures 15 dans le cadre des embauches de compensation liées à la RTT, mise en oeuvre à compter du même jour.

Condamnation : 1 550 €Discipline / sanctions+13
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7003

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Cour d'appel

Madame [S] [O] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité de secrétaire GRPT/TECH qualifiée le 14 janvier 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Elle était affectée sur le groupement CAT Ondaine Pilat au [Localité 1]. Elle a été reclassée, aux termes de la nouvelle grille de classification conventionnelle en qualité de technicienne qualifiée, selon avenant numéro 1 du 15 janvier 1999. La durée mensuelle moyenne du travail a été portée à temps plein selon avenant numéro 2 à compter du 1er janvier 2000. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Condamnation : 40 508 €Licenciement+19
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7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-28.452

Cour de cassation

il résulte des pièces et documents concordants du dossier que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire injustifiée le 5 mars 2010, que la contestation en mars 2010 de celle-ci devant le conseil de prud'hommes a donné lieu, avant la tenue de l'audience de conciliation, à des pressions de l'employeur et des menaces sur ses relations futures avec son salarié, parfaitement établies par l'attestation de M. E... rappelée ci-dessus; que le ton des courriels de M. Z... et sa manière de s'adresser au salarié, l'interpellant de manière excessive par des propos désagréables, l'absence de communication, d'instruction importante au salarié, alors que ce dernier se repliait sur lui-même et était régulièrement suivi par un médecin psychiatre ; qu'

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.404

Cour de cassation

l'employeur, du fait de l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu à l'égard de tous les salariés, à prendre les mesures pour faire cesser cette situation, mesures pouvant aller jusqu'au licenciement et ce même si l'auteur des faits de harcèlement n'en a peut-être pas eu la pleine conscience, s'estimant à tort écarté, victime d'un complot mené par son employeur pour se débarrasser de lui sans indemnité et ayant demandé par la suite des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que dès lors, les faits de harcèlement étant établis et ceux-ci constituant nécessairement une faute grave, le jugement entrepris, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour causé réelle et sérieuse sera infirmé ; 1) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le…

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271

Cour de cassation

considérant que les pièces versées aux débats par Monsieur X... ne mettaient pas en évidence des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de Madame Y..., motif pris de ce que c'était Monsieur X... qui exerçait des agissements de cette nature à l'égard de cette personne, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS en oure QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que Monsieur X... avait invoqué la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur dans son comportement vis-à-vis des agissements de harcèlement moral pratiqué par Madame Y... à son égard ;

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-24.676

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté ses demandes d'annulation du blâme prononcé le 7 mars 2011, ainsi que de condamnation de la société Transports du Val-d'Oise à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts ; Attendu,

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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