Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée16 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7009

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/21925

Cour d'appel

par jugement en date du 22-10-14, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2014, M. [D] a formé contredit de ce jugement. Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes : M. [D] demande en principal, de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, d'évoquer le litige au fond, de dire le contrat de travail soumis au droit français, la convention collective de la navigation de plaisance applicable, d'ordonner son inscription auprès des organismes

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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7010

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la

Discipline / sanctionsCassation+12
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7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la

Discipline / sanctionsCassation+13
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7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne démontrait pas de quelle façon, en sa qualité de sage-femme, Madame X... était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues, sans rechercher, comme l'y invitait l'HEP LA ROSERAIE, si la présence d'un salarié de même qualification ne permettait pas la prise des pauses par roulement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait en outre qu'un infirmier ou le responsable de nuit étaient en mesure d'intervenir pour remplacer Madame X...

Discipline / sanctionsCassation+13
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7013

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés, et qu'il y a lieu de prendre en compte les calculs effectués à ce titre par le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, et alors que l'employeur, dans ses conclusions en cause d'appel reprises

Discipline / sanctionsCassation+13
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7014

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

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7015

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

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7016

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du Code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser a moindre contrepartie. En effet, en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient alors au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés. En l'espèce, Madame X... était aide-soignante de 2002 à 2004, puis infirmière et le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage doit être évalué à 20 minutes pour la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'aide soignante et à 30 minutes pendant la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'infirmière » ;

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7017

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.077

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2010 à un second entretien préalable fixé au 12 mai 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, qui au regard des motifs de l'arrêt attaqué se trouve dans lien de dépendance nécessaire ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'

7018

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.733

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2005 ; que par arrêt du 12 mars 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie sur appel de la partie civile portant sur les dispositions civiles, a retenu que l'employeur n'avait pas connaissance, lors de leur commission, des infractions commises par ses salariés et a condamné la salariée, solidairement avec plusieurs collègues, à indemniser son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les faits prescrits, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que même prononcées sur le seul appel de la partie civile, les

7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.340

Cour de cassation

considérant que de tels agissements peuvent contribuer à déstabiliser l'équilibre psychologique de la salariée » ; que cette décision est devenue définitive faute pour l'employeur de l'avoir contesté devant le tribunal administratif ; que l'ensemble de ces éléments suffit à établir l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte du certificat délivré par le Dr D... le 9 janvier 2008 un constat de « stress permanent » enduré par Mme X... ; que l'attestation délivrée par Mlle B..., psychologue, en date du 15 janvier 2008 fait très clairement de harcèlement moral à l'encontre de Mme X... ; que la décision rendue par l'inspecteur du travail le 6 juin 2008 confirme la décision du médecin

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