Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 561

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6721

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.396

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendante la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que, sur le premier grief, il est établi par les attestations de M. Y... et de M. Z... que le vendredi 9 avril 2010, M. X..., qui effectuait

6722

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.305

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la violation par un salarié des règles élémentaires de sécurité caractérise un comportement fautif justifiant la rupture du contrat de travail; que tel est le cas du défaut d'entretien caractérisé et de suivi par un capitaine de bateau lequel est garant de l'ordre, de la sûreté et de la sécurité du bateau et des personnes embarquées ; qu'en l'espèce, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute du salarié, la cour retient

6723

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter les demandes tendant à dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, en résiliation de son contrat de travail et en nullité de son licenciement, l'arrêt

6724

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.830

Cour de cassation

par lettre recommandée à son N + 2, M. Eric A..., s'est plaint d'insultes dont il soutient avoir été victime de la part de son supérieur direct, le salarié expliquant qu'il avait également été évoqué au cours de cet entretien qu'il ne pourrait lui être accordé d'augmentation de salaire comme il en avait été envisagé la possibilité lors de sa précédente évaluation,- par mail du 18 février 2009, le salarié, qui avait repris son activité le 6 février 2009 après un arrêt de maladie du 19 au 30 janvier puis du 4 au 6 février 2009, s'est plaint de nouveau de l'attitude de son supérieur à M. A... en invoquant différentes difficultés dont il s'estimait victime,- enfin par mail du 6 mars 2009, M. X... qui répondait à son supérieur a débuté ainsi son message :

6725

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.306

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 septembre 2009 par la société Mutualia avenir prévoyance, devenue la société Mutualia Sud-Ouest, en qualité de commercial rattaché à l'agence de Blanquefort, a été licencié le 4 novembre 2011avec dispense d'exécuter son préavis ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient que le libellé de la lettre de licenciement ne fait pas référence à des fautes du salarié, mais à son comportement au sein de l'agence et aux difficultés générées par ce comportement qui nuisait au bon climat du service et portait atteinte aux personnes et aux valeurs de l'

6726

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 13/04758

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2005, [C] [J] a été informé du maintien et du bénéfice de ce régime du fait de sa qualité de cadre. Par courrier du 22 janvier 2006, GENERALI FRANCE ASSURANCE a informé les cadres de direction d'une modification des règles du régime « maison de retraite complémentaire ». [C] [J] a constaté, après son départ en retraite, que les montants calculés ne correspondaient pas au contrat de travail et malgré plusieurs courriers circonstanciés, il n'a pu obtenir satisfaction auprès la compagnie. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY pour voir constater l'inopposabilité de la modification intervenue et ordonner à GENERALI FRANCE ASSURANCE la délivrance de titres de rente conformes à l'engagement du 23 janvier 2006

Condamnation : 3 000 €Discipline / sanctions+4
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6727

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.451

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 2009 pour faute grave constituée par un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein depuis le 13 septembre 2004 et au paiement de rappel de salaires ainsi que de sommes liées à la rupture ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009 et condamner la société Millenium à…

6728

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

6729

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-20.109

Cour de cassation

il résulte de ces considérations que le jugement sera réformé, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse opérée par le conseil des prud'hommes n'étant pas justifiée ; qu'il est à cet égard rappelé que Mme X... avait fait l'objet le 13 mars 2009 d'un avertissement non contesté pour avoir refusé toute remarque de sa hiérarchie sur son travail et avoir quitté le bureau de son directeur malgré les explications en cours ; que Mme X... sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun fait postérieur à avril 2010 : que, partant, en retenant des faits non visés par la

6730

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-12.717

Cour de cassation

Lorsque la période légale de protection dont bénéficiait le salarié prend fin avant que l'inspecteur du travail, saisi par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement pendant la période de protection, ait rendu sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, celle-ci n'étant plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure

6731

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.749

Cour de cassation

il résulte que la gestion des situations clients constitue la famille 01 et que la prévention des risques professionnels et sanitaires (dont relève le poste de Chantal X...) constitue la famille 05, est aussi sans effet, la convention collective ne restreignant pas l'octroi de la prime à certaines familles de métiers. De même, la distinction opérée par la CPAM selon le public rencontré, soit les assurés sociaux pour les renseigner sur un dossier ou un versement de prestations ou des publics ciblés dans le cadre d'opérations de prévention, n'est pas prévue par le texte conventionnel. Et il résulte des pièces versées aux débats que Chantal X... possède le brevet d'agent technique qui lui a été délivré le 30 septembre 1974, qu'à sa nomination le 21 mars

6732

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que par courriers recommandés en date des 20 juin 2008, et du novembre 2008, M. X... a reçu de son employeur un avertissement pour des absences injustifiées et des retards à l'embauche, pour les périodes, d'une part, du 1er avril au mai 2008, et d'autre part, du 7 octobre au 18 octobre 2008, et que par courriers recommandés du 21 juillet 2008 et 20 octobre 2008, il a été sommé de s'expliquer sur une journée d'absence et un retard au mois de juillet et quatre jours d'absences au mois d'octobre 2008 ; qu'il en résulte également que par courrier en date du 30 juillet 2008 M. X... a adressé à son employeur une réponse au premier avertissement et à la lettre de mise en garde du 21 juillet 2008 dont il ressort qu'

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